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LOI de programme n° 85-1371 23 décembre 1985. Sur l'enseignement technologique et professionnel.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit,
Université de technologie (article 12)
DISPOSITIONS GENERALES
Elles sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent à la poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent leur permettre l'accès direct à la vie active.
Elles sont dispensées essentiellement dans les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles.
Les formations technologiques du second degré sont sanctionnées par la délivrance d'un baccalauréat technologique.
Les formations professionnelles du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels agricoles.
Les enseignements professionnels du second degré sont sanctionnés par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel.
L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE SUPERIEUR
Des établissements d'enseignement supérieur peuvent être transformés en universités de technologie, à condition que le flux annuel d'entrées dans leurs filières technologiques soit au moins égal à cinq cents étudiants.
caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l'article 33 de la loi n) 84-52 du 26 janvier 1984 précitée.
La création de ces centres ne pourra intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.
1) Le nombre d'élèves dans les lycées d'enseignement général et technologique sera porté à un million quatre cent mille;
2) Le nombre d'élèves préparant un baccalauréat professionnel atteindra quatre-vingt mille;
3) Le nombre d'étudiants s'engageant dans les formations de techniciens supérieurs dispensées dans les établissements du second degré de l'éducation nationale et dans les instituts universitaires de technologie sera porté à quatre-vingt mille;
4) Le nombre d'étudiants s'engageant dans une formation d'ingénieur dans les établissements de l'éducation nationale sera porté à dix mille;
5) Les nombres d'étudiants s'engageant dans les formations de techniciens supérieurs et d'ingénieurs relevant du ministère de l'agriculture seront portés respectivement à cinq mille et à mille cent cinquante.
Le nombre d'emplois supplémentaires affectés aux enseignements technologiques et professionnels d'ici à 1990, au titre de l'application de la présente loi, est fixé à 8 250, dont 2 500 affectés aux programmes réalisés dans les établissements d'enseignement supérieur.
Les moyens nécessaires à l'application de la présente loi à l'enseignement agricole public progresseront en fonction des besoins exprimés dans les schémas prévisionnels régionaux et retenus par le schéma prévisionnel national, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi n) 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public.
A cet effet:
1) A l'alinéa 1er de l'article L. 931-13 du code du travail, les mots: <<un enseignement professionnel>> sont remplacés par les mots: <<un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue>>.
2) L'article 18 de la loi n) 71-577 du 16 juillet 1971 précitée est complété par les dispositions suivantes:
<<Ces conventions peuvent permettre la mise à la disposition partielle ou totale des salariés des entreprises publiques et privées, sur la demande ou après accord de ces salariés et desdites entreprises, en vue de dispenser dans les établissements d'enseignement public une formation technologique ou professionnelle.
<<Ils sont rémunérés par l'entreprise. Leur contrat de travail est maintenu pendant la période au cours de laquelle ils dispensent leur enseignement. Les conventions peuvent prévoir les contreparties, éventuellement financières, que les entreprises recevront en échange d'une telle mise à disposition.>>
3) Les personnels enseignants titulaires dans les disciplines technologiques ou professionnelles peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, une convention doit être conclue entre l'Etat et l'entreprise intéressée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 décembre 1985.