Titre I
Programmation des moyens de la recherche publique et des actions de développement technologique
La recherche scientifique et le développement technologique sont des priorités nationales.
Pour atteindre l'objectif
retenu par le plan intérimaire tendant à porter
à 2,5 % en 1985 la part du produit intérieur brut
consacrée aux dépenses de recherche et de
développement technologique, les crédits inscrits au
budget civil de recherche et de développement technologique
progresseront à un rythme moyen annuel de 17,8 % en
volume d'ici 1985, et les effectifs employés dans la recherche
publique croîtront au rythme moyen annuel de 4,5 %.
Le plan de la Nation reprendra, dans ses objectifs
et ses stratégies, les orientations définies par la
présente loi.
Le budget civil de
recherche et de développement technologique permet la mise en
oeuvre des quatre catégories d'actions suivantes :
- les recherches fondamentales dont le
développement sera garanti ;
- les recherches appliquées et les
recherches finalisées entreprises ou soutenues par les
ministères et les organismes publics de recherche en vue de
répondre aux besoins culturels, sociaux et
économiques ;
- les programmes de développement
technologique qui seront poursuivis ;
- des programmes mobilisateurs pluriannuels qui
font appel à ces différentes catégories
d'action. Ces programmes mobilisent autour des grands objectifs
d'intérêt national retenus par le Gouvernement tant des
crédits budgétaires que d'autres moyens apportés
par les organismes publics de recherche, les laboratoires
universitaires, les entreprises nationales, les centres de recherche
et les entreprises privés.
Les programmes mobilisateurs sont
arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec
l'ensemble des parties intéressées, après
consultation du conseil supérieur de la recherche et de la
technologie.
Article 4
(Loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 art. 16 Journal Officiel du 27 décembre 1985)
Lors du dépôt du projet de loi de
finances, le ministre chargé de la recherche et de la
technologie présente chaque année au Parlement, au nom
du Gouvernement, un rapport sur les activités de recherche et
de développement technologique qui retrace les choix
stratégiques de la politique nationale et l'état de
réalisation des objectifs fixés par la loi, en mettant
en évidence, par comparaison avec les résultats des
principaux pays étrangers, la place de la France dans la
compétition internationale.
Ce rapport dresse notamment le bilan :
- de l'exécution des grands programmes de
recherche ;
- des actions menées en coopération
entre les organismes publics de recherche et les entreprises
publiques et privées ;
- des actions de valorisation de la recherche
publique ;
- de l'aspect régional des politiques de
recherche et notamment de l'exécution des contrats de
plan ;
- de l'évolution de la mobilité des
personnels de recherche et de leur participation aux tâches de
formation ;
- des actions de coopération avec les pays
étrangers, en particulier avec les pays d'Europe ;
- du développement de l'information et de la
culture scientifique et technique ;
- de l'activité des centres techniques
industriels ;
- de l'utilisation du crédit d'impôt
par les entreprises en bénéficiant.
Il fait apparaître, en particulier, la
contribution respectivement apportée à l'effort
national de recherche et de développement technologique par
les entreprises, le budget civil de recherche et de
développement technologique et les autres financements
publics, notamment dans les domaines militaire, universitaire et des
télécommunications.
Titre II
Orientation de la recherche et du développement
technologique
Chapitre I
Dispositions générales
Section I
La politique nationale
Article 5
La politique de la recherche et du
développement technologique vise à l'accroissement des
connaissances, à la valorisation des résultats de la
recherche, à la diffusion de l'information scientifique et
à la promotion du français comme langue
scientifique.
Article 6
L'appréciation de la qualité de la
recherche repose sur des procédures d'appréciation
périodique portant à la fois sur les personnels, les
équipes, les programmes et les résultats.
Ces procédures respecteront le principe de
l'examen contradictoire et ouvriront la possibilité de recours
devant l'autorité hiérarchique.
Article 7
L'éducation scolaire, l'enseignement
supérieur, la formation continue à tous les niveaux et
le service public de la radiodiffusion et de la
télévision doivent favoriser l'esprit de recherche,
d'innovation et de créativité et participer au
développement et à la diffusion de la culture
scientifique et technique.
Article 8
La politique de recherche à long terme
repose sur le développement de la recherche fondamentale
couvrant tout le champ des connaissances. En particulier, les
sciences humaines et sociales seront dotées des moyens
nécessaires pour leur permettre de jouer le rôle dans la
restauration du dialogue entre science et société.
Article 9
Le Gouvernement définit une politique
globale d'échanges et de coopération scientifiques et
technologiques, notamment en Europe, avec le souci d'instaurer
à l'égard des pays en voie de développement des
liens mutuellement bénéfiques.
Article 10
Les choix en matière de programmation et
d'orientation des actions de recherche sont arrêtés
après une concertation étroite avec la
communauté scientifique d'une part, et les partenaires sociaux
et économiques d'autre part.
Il est institué, auprès du ministre
chargé de la recherche et de la technologie, un conseil
supérieur de la recherche et de la technologie. Instance de
concertation et de dialogue avec les acteurs et les partenaires de la
recherche, le conseil supérieur sera consulté sur tous
les grands choix de la politique scientifique et technologique du
Gouvernement, notamment sur la répartition du budget civil de
recherche et de développement technologique et à
l'occasion de la préparation du plan, ainsi que sur les
rapports de prospective et d'analyse de la conjoncture scientifique
et technique. Il pourra prendre l'initiative de propositions et
constituer des commissions d'étude
spécialisées.
Sa composition sera fixée par décret.
Présidé par le ministre chargé de la recherche
et de la technologie, il sera représentatif, d'une part, des
communautés scientifiques et techniques et, d'autre part, des
partenaires de la recherche : représentants du monde du
travail, des secteurs productifs, sociaux et culturels et des
régions.
Chapitre II
Les moyens institutionnels
Section I
Dispositions relatives à la recherche publique
Article 14
(Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
La recherche publique a pour objectifs :
- le développement et le progrès de
la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;
- la valorisation des résultats de la
recherche ;
- la diffusion des connaissances
scientifiques ;
- la formation à la recherche et par la
recherche.
Elle est organisée dans les services
publics, notamment les universités et les
établissements publics de recherche, et dans les entreprises
publiques.
Les établissements publics de recherche ont
soit un caractère industriel et commercial ou assimilé,
soit un caractère administratif, soit un caractère
scientifique et technologique.
Tout établissement public de recherche peut
conclure avec l'Etat des contrats pluriannuels qui
définissent, pour l'ensemble de ses activités, les
objectifs de l'établissement ainsi que les engagements
réciproques des parties. L'exécution de ces contrats
fait l'objet d'une évaluation.
Les établissements publics de recherche sont
autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code
civil, dans des conditions fixées par décret.
Article 15
Les établissements publics à
caractère scientifique et technologique sont des personnes
morales de droit public dotées de l'autonomie administrative
et financière. Leur objet principal n'est ni industriel ni
commercial.
La mission de ces établissements est de
mettre en oeuvre les objectifs définis à l'article
14.
Ils sont créés par décret
après consultation du conseil supérieur de la recherche
et de la technologie. Ce décret définit le
département ministériel exerçant la tutelle.
Article 16
Les établissements à caractère
scientifique et technologique sont administrés par un conseil
d'administration qui doit comprendre notamment des
représentants élus du personnel et des
personnalités représentant le monde du travail et de
l'économie.
Ils comportent un conseil scientifique et des
instances d'évaluation qui comprennent notamment des
représentants élus du personnel.
Les fonctions de direction et de
responsabilité sont dissociées du grade et ne sont
attribuées que pour une durée
déterminée.
Article 17
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 123 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 89-1017 du 31 décembre 1989 art. 6 I Journal Officiel du 4 janvier 1990)
(Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 art. 23 Journal Officiel du 21 juillet 1992)
Le personnel des établissements publics
à caractère scientifique et technologique est
régi par des statuts particuliers pris en application de
l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au
statut général des fonctionnaires.
Les dispositions ci-dessus sont également
applicables aux corps de personnels de recherche existants ou
créés à cet effet dans lesquels ont vocation
à être titularisés les chercheurs et les
ingénieurs, techniciens et personnels administratifs
concourant directement à des missions de recherche :
1° Soit lorsqu'ils exercent leurs fonctions
dans des établissements relevant de l'éducation
nationale ;
2° Soit lorsqu'ils occupent des emplois
inscrits au budget civil de recherche et de développement
technologique et à condition qu'ils exercent leurs fonctions
dans des services de recherche de l'Etat ou des établissements
publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et
commercial, ou qu'ils soient régis par le décret
n° 61-674 du 27 juin 1961 relatif au personnel de la
délégation générale à la recherche
scientifique et technique.
La liste des services de recherche et
établissements publics dont les personnels sont admis au
bénéfice des dispositions du 2° ci-dessus sera
fixée par décret en Conseil d'Etat après avis du
conseil supérieur de la recherche et de la technologie
prévu à l'article 10.
Article 18
(Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
Le régime administratif, budgétaire,
financier, comptable des établissements publics à
caractère administratif est applicable aux
établissements publics à caractère scientifique
et technologique, sous réserve des adaptations et
dérogations fixées par les décrets prévus
à l'article 20.
Les établissements peuvent comporter des
unités de recherche administrant les dotations globales de
fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées
par les organes directeurs de l'établissement.
Les modalités du contrôle financier
sont fixées, pour les établissements publics à
caractère scientifique et technologique, par décret en
Conseil d'Etat.
Article 19
(Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
Les établissements publics à
caractère scientifique et technologique peuvent être
autorisés, à prendre des participations, à
constituer des filiales, à participer à des groupements
et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges
nés de l'exécution de contrats de recherche
passés avec des organismes étrangers après
approbation du conseil d'administration. Ils peuvent également
transiger. Un décret fixe les conditions d'octroi de ces
autorisations et, le cas échéant, le délai
à l'expiration duquel elles sont réputées
accordées.
Les conseils d'administration des
établissements publics à caractère scientifique
et technologique sont saisis, chaque année, de comptes
consolidés incluant les filiales des établissements
concernés, ainsi que des comptes de chacune des filiales.
Article 19-1
(inséré par Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
Dans le cadre des objectifs définis à
l'article 14, les établissements publics à
caractère scientifique et technologique peuvent assurer par
convention des prestations de service, gérer des contrats de
recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les
produits de leurs activités.
En vue de la valorisation des résultats de
la recherche dans leurs domaines d'activités, ils peuvent, par
convention et pour une durée limitée, avec information
de l'instance scientifique compétente, fournir à des
entreprises ou à des personnes physiques des moyens de
fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des
locaux, des équipements et des matériels. Un
décret fixe les conditions d'application du présent
alinéa ; il définit en particulier les prestations
de service qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les
modalités de leur évaluation et celles de la
rémunération des établissements.
Les activités mentionnées au
présent article peuvent être gérées par
des services d'activités industrielles et commerciales, dont
le régime financier et comptable est défini par
décret. Pour le fonctionnement de ces services et la
réalisation de ces activités, les établissements
peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non
titulaires par des contrats de droit public à durée
déterminée ou indéterminée.
Article 20
Les modalités d'organisation et les
règles de fonctionnement des établissements publics
à caractère scientifique et technologique sont
précisées par décret.
Section II
Les groupements d'intérêt public
Article 21
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 133 Journal Officiel du 8 février 1992)
(Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 art. 8 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 12 Journal Officiel du 24 février 1996)
Des groupements d'intérêt public
dotés de la personnalité morale et de l'autonomie
financière peuvent être constitués entre des
établissements publics ayant une activité de recherche
et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs
d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou
de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée
déterminée, des activités de recherche ou de
développement technologique, ou gérer des
équipements d'intérêt commun nécessaires
à ces activités.
Des groupements d'intérêt public
peuvent également être créés :
- pour exercer, pendant une durée
déterminée, des activités contribuant à
l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques
concertées de développement social urbain ;
Le groupement d'intérêt public ne
donne pas lieu à la réalisation ni au partage de
bénéfices. Il peut être constitué sans
capital. Les droits de ses membres ne peuvent être
représentés par des titres négociables. Toute
clause contraire est réputée non écrite.
Les personnes morales de droit public, les
entreprises nationales et les personnes morales de droit privé
chargées de la gestion d'un service public doivent disposer
ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du
groupement et dans le conseil d'administration qu'elles
désignent.
Le directeur du groupement, nommé par le
conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil
et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les
rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout
ace entrant dans l'objet de celui-ci.
Un commissaire du Gouvernement est nommé
auprès du groupement.
La convention par laquelle est constitué le
groupement doit être approuvée par l'autorité
administrative, qui en assure la publicité. Elle
détermine les modalités de participation des membres et
les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du
groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles
ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels
rémunérés par eux.
Le groupement d'intérêt public est
soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions
prévues par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du
22 juin 1967.
La transformation de toute autre personne morale en
groupement d'intérêt public n'entraîne ni
dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.
Les dispositions du présent article sont
applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
Chapitre III
Les personnels de la recherche
Section I
Formation à la recherche et formation par la
recherche
Article 22
Dans le cadre des responsabilités
conférées par la loi au ministre chargé de
l'éducation nationale, cette formation à la recherche
et par la recherche intéresse, outre les travailleurs
scientifiques, la société tout entière. Elle
ouvre à ceux qui en bénéficient la
possibilité d'exercer une activité dans la recherche
comme dans l'enseignement, les administrations et les
entreprises.
Cette formation s'effectue dans les
universités, les écoles d'ingénieurs, les
instituts universitaires de technologie, les grands
établissements, les services et organismes de recherche et les
laboratoires d'entreprise. Les diplômes et grades
universitaires qui peuvent la sanctionner sont décernés
dans des conditions définies par le ministre chargé de
l'éducation nationale.
Article 23
Afin de lever l'un des obstacles qui s'opposent
à un développement rapide de l'effort national de
recherche, et afin de démocratiser et de faciliter
l'accès à la formation par la recherche, des
allocations individuelles spécifiques sont attribuées,
sur des critères de qualité scientifique ou technique,
par l'Etat ou les organismes de recherche.
Les bénéficiaires de ces allocations
ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant
toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats
à durée déterminée couvrant la
période de formation.
Section II
Missions et statuts des personnels de recherche
Article 24
Les métiers de la recherche concourent
à une mission d'intérêt national. Cette mission
comprend :
- le développement des
connaissances ;
- leur transfert et leur application dans les
entreprises, et dans tous les domaines contribuant au progrès
de la société ;
- la diffusion de l'information et de la culture
scientifique et technique dans toute la population, et notamment
parmi les jeunes ;
- la participation à la formation initiale
et à la formation continue ;
- l'administration de la recherche.
Article 25
Pour l'accomplissement des missions de la recherche
publique, les statuts des personnels de recherche ou les
règles régissant leur emploi doivent garantir
l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation
à l'évaluation des travaux qui leur incombent, le droit
à la formation permanente.
Ces statuts doivent favoriser la libre circulation
des idées et, sans préjudice pour leur carrière,
la mobilité des personnels entre les divers métiers de
la recherche au sein du même organisme, entre les services
publics de toute nature, les différents établissements
publics de recherche et les établissements d'enseignement
supérieur, et entre ces services et établissements et
les entreprises.
Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout
en poursuivant leurs travaux au sein desdits établissements
publics de recherche, de collaborer, pour une période
déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics
ou privés, afin d'y développer des applications
spécifiques.
Article 25-1
(inséré par Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
Les fonctionnaires civils des services publics et
entreprises publiques définis à l'article 14 peuvent
être autorisés à participer à titre
personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant,
à la création d'une entreprise dont l'objet est
d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne
publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de
recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs
fonctions.
L'autorisation doit être demandée
préalablement à la négociation du contrat
prévu au premier alinéa et avant l'immatriculation de
l'entreprise au registre du commerce et des sociétés.
Le fonctionnaire intéressé ne peut pas
représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans
une telle négociation.
L'autorisation est accordée par
l'autorité dont relève le fonctionnaire après
avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la
vie économique et des procédures publiques pour une
période de deux ans renouvelable deux fois. Elle est
refusée :
- si elle est préjudiciable au
fonctionnement normal du service public ;
- ou si, par nature ou par ses conditions et
modalités et eu égard aux fonctions
précédemment exercées par le fonctionnaire, la
participation de ce dernier porte atteinte à la dignité
desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause
l'indépendance ou la neutralité du service ;
- ou si la prise d'intérêts dans
l'entreprise est de nature à porter atteinte aux
intérêts matériels ou moraux du service public de
la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice
de la mission d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs
publics.
A compter de la date d'effet de l'autorisation, le
fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit
mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt
à la valorisation de la recherche. Il cesse toute
activité au titre du service public dont il relève.
Toutefois, il peut exercer des activités d'enseignement
ressortissant à sa compétence dans des conditions
fixées par décret.
La commission mentionnée au troisième
alinéa est tenue informée, pendant la durée de
l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration
ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre
l'entreprise et le service public de la recherche. Si elle estime que
ces informations font apparaître une atteinte aux
intérêts matériels et moraux du service public de
la recherche, la commission en saisit le ministre dont dépend
la personne publique intéressée.
Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire
peut :
- être, à sa demande, placé en
position de disponibilité ou radié des cadres s'il
souhaite conserver des intérêts dans
l'entreprise ;
- être réintégré au sein
de son corps d'origine. Dans ce cas, il met fin à sa
collaboration professionnelle avec l'entreprise dans un délai
d'un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un
intérêt quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois
être autorisé à apporter son concours
scientifique à l'entreprise, à conserver une
participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite
de 15 %, et à être membre du conseil
d'administration ou de surveillance de celle-ci dans les conditions
prévues aux articles 25-2 et 25-3.
L'autorisation est retirée ou non
renouvelée si les conditions qui avaient permis sa
délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire
méconnaît les dispositions du présent article.
Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité
dans l'entreprise que dans les conditions prévues à
l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat. S'il ne peut conserver d'intérêts
dans l'entreprise, il dispose du délai prévu au
onzième alinéa pour y renoncer.
Article 25-2
(inséré par Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
Les fonctionnaires mentionnés au premier
alinéa de l'article 25-1 peuvent être
autorisés, pendant une période de cinq ans
renouvelable, à apporter leur concours scientifique à
une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu
avec une personne publique ou une entreprise publique, la
valorisation des travaux de recherche qu'ils ont
réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire
intéressé apporte son concours scientifique à
l'entreprise sont définies par une convention conclue entre
l'entreprise et la personne publique ou l'entreprise publique
mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être
compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi
public.
Le fonctionnaire peut également être
autorisé à détenir une participation dans le
capital social de l'entreprise, dans la limite de 15 %, sous
réserve qu'au cours des cinq années
précédentes il n'ait pas, en qualité de
fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur
cette entreprise ou participé à l'élaboration ou
à la passation de contrats et conventions conclus entre
l'entreprise et le service public de la recherche.
Le fonctionnaire ne peut participer à
l'élaboration ni à la passation des contrats et
conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la
recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, exercer des fonctions
de dirigeant ni être placé dans une situation
hiérarchique.
L'autorité dont relève le
fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il
perçoit à raison de sa participation au capital de
l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède
ainsi que des compléments de rémunérations, dans
la limite d'un plafond fixé par décret, prévus,
le cas échéant, par la convention mentionnée au
deuxième alinéa.
La commission mentionnée au troisième
alinéa de l'article 25-1 est tenue informée
pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à
compter de son expiration ou de son retrait des contrats et
conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la
recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître
une atteinte aux intérêts matériels et moraux du
service public de la recherche, la commission en saisit le ministre
dont dépend la personne publique intéressée.
L'autorisation est délivrée et
renouvelée par l'autorité dont relève le
fonctionnaire après avis de la commission mentionnée au
troisième alinéa de l'article 25-1 dans les
conditions prévues par les troisième à
sixième alinéas de cet article. Elle est retirée
ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa
délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire
méconnaît les dispositions du présent article.
Dans ce cas, le fonctionnaire dispose, pour céder ses droits
sociaux, d'un délai d'un an au terme duquel il ne peut plus
conserver directement ou indirectement un intérêt
quelconque dans l'entreprise. Il ne peut poursuivre son
activité dans l'entreprise que dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l'article 25-1.
Article 25-3
(inséré par Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
Les fonctionnaires mentionnés au premier
alinéa de l'article 25-1 peuvent, à titre
personnel, être autorisés à être membres du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une
société anonyme afin de favoriser la diffusion des
résultats de la recherche publique. Leur participation dans le
capital social de l'entreprise est limitée à la
détention du nombre d'actions requis par ses statuts pour
être membre du conseil d'administration ou de surveillance mais
ne peut excéder 5 % de celui-ci. Ils ne peuvent percevoir
de l'entreprise d'autre rémunération que celles
prévues aux articles 108 et 140 de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans
la limite d'un plafond fixé par décret.
Le fonctionnaire intéressé ne peut
participer à l'élaboration ni à la passation des
contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service
public de la recherche.
L'autorité dont relève le
fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il
perçoit à raison de sa participation au capital de
l'entreprise et en sa qualité de membre du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que des cessions
de titres auxquelles il procède.
La commission mentionnée au troisième
alinéa de l'article 25-1 est tenue informée,
pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à
compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et
conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la
recherche. Si elle estime que ces informations font apparaître
une atteinte aux intérêts matériels et moraux du
service public de la recherche, la commission en saisit le ministre
dont dépend la personne publique intéressée.
L'autorisation ne peut être demandée
si le fonctionnaire est autorisé à apporter son
concours scientifique à l'entreprise dans les conditions
prévues à l'article 25-2.
L'autorisation est accordée et
renouvelée pour la durée du mandat par
l'autorité dont relève le fonctionnaire après
avis de la commission mentionnée au troisième
alinéa de l'article 25-1 dans les conditions
prévues par les troisième à sixième
alinéas de cet article. Elle est retirée ou non
renouvelée si les conditions qui avaient permis sa
délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire
méconnaît les dispositions du présent article. En
cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation, le
fonctionnaire dispose d'un délai de trois mois pour
céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son
activité au sein de l'entreprise que dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l'article 25-1.
Article 25-4
(inséré par Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
Les modalités d'application des articles
25-1, 25-2 et 25-3 sont, en tant que de besoin,
précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions dans lesquelles des agents non
fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations
nécessaires, bénéficier des dispositions
prévues aux articles 25-1 et 25-2 sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article 26
Pour certaines catégories de personnels de
recherche visés à l'article 17, les statuts pourront en
particulier permettre :
- des dérogations au principe du recrutement
par concours qui pourra s'effectuer sur titres et travaux ;
- des dérogations aux procédures de
notation et d'avancement prévues par le statut
général des fonctionnaires, afin de permettre
l'évaluation des aptitudes par des instances scientifiques ou
techniques ;
- le recrutement de personnes n'ayant pas la
nationalité française, susceptibles d'apporter un
concours qualifié à l'effort de recherche et de
développement technologique ;
- des dérogations au principe de recrutement
initial au premier échelon du grade pour des personnes dont la
qualification le justifie ;
- des adaptations au régime des positions
prévues par le statut général des fonctionnaires
et des dérogations aux règles relatives aux mutations
afin de faciliter la libre circulation des hommes et des
équipes entre les métiers de la recherche et les
institutions qui y concourent.
Article 27
Les orientations définies aux articles 24
à 26 serviront de référence aux dispositions des
conventions collectives fixant les conditions d'emploi des
travailleurs scientifiques des entreprises, afin de :
- assurer aux intéressés des
conditions d'emploi et de déroulement de carrière
comparables à celles des autres travailleurs de
l'entreprise ;
- reconnaître les qualifications
professionnelles acquises grâce à la formation par la
recherche et à la pratique de ses métiers ;
- garantir aux intéressés de larges
possibilités de mobilité à l'intérieur de
l'entreprise ou hors de l'entreprise, notamment dans les laboratoires
publics.
Article 29
Les services accomplis
à temps complet comme chercheurs et ingénieurs, dans
les établissements publics à caractère
industriel ou commercial et les organismes privés, par les
fonctionnaires qui appartiennent aux corps de chercheurs sont pris en
compte, pour l'appréciation des conditions d'ouverture des
droits à pension au regard du code des pensions civiles et
militaires de retraite, à concurrence de cinq ans.
Article 30
L'effort national de recherche et de développement technologique se conformera à la programmation et à l'orientation déterminées par le rapport annexé à la présente loi.