[formation des ingénieurs/Commission des titres/étudiants étrangers/prospective /diplômes nationaux / écoles et instituts:article 33.donnant le statut des écoles]
Art. 1er. - Le service public de l'enseignement
supérieur comprend l'ensemble des formations
postsecondaires relevant des différents départements
ministériels.
Art. 2. - Le service public de l'enseignement supérieur
contribue: au développement de la recherche, support
nécessaire des formations dispensées, et à
l'élévation du niveau scientifique, culturel et
professionnel de la nation et des individus qui la composent;
à la croissance régionale et nationale dans le cadre de
la planification, à l'essor économique et à la
réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les
besoins actuels et leur évolution prévisible; à
la réduction des inégalités sociales et
culturelles et à la réalisation de
l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant
à toutes celles et à tous ceux qui en ont la
volonté et la capacité l'accès aux formes les
plus élevées de la culture et de la recherche.
Art. 3. - Le service public de l'enseignement supérieur
est laïc et indépendant de toute emprise politique,
économique, religieuse ou idéologique; il tend à
l'objectivité du savoir; il respecte la diversité des
opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la
recherche leurs possibilités de libre développement
scientifique, créateur et critique. Il rassemble les usagers
et les personnels dans une communauté universitaire. Il
associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des
représentants des intérêts publics et des
activités économiques, culturelles et sociales.
Art. 4. - Les missions du service public de l'enseignement
supérieur sont: la formation initiale et continue; la
recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation de
ses résultats; la diffusion de la culture et l'information
scientifique et technique; la coopération internationale.
Art. 5. - Le service public de l'enseignement supérieur offre
des formations à la fois scientifiques, culturelles et
professionnelles. A cet effet, le service public: accueille les
étudiants et concourt à leur orientation; dispense la
formation initiale; participe à la formation continue; assure
la formation des formateurs.
L'orientation des étudiants comporte une information sur le
déroulement des études, sur les débouchés
et sur les passages possibles d'une formation à une autre. La
formation continue s'adresse à toutes les personnes
engagées ou non dans la vie active. Organisée pour
répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle
inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de
formation initiale, ainsi que l'organisation de formations
professionnelles ou à caractère culturel
particulières; les études, les expériences
professionnelles ou les acquis personnels peuvent être
validés, dans des conditions définies par
décret, en vue de l'accès aux différents niveaux
de l'enseignement supérieur. Les enseignements
supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux
professionnels: leurs représentants participent à la
définition des programmes dans les instances
compétentes; les praticiens contribuent aux enseignements, des
stages peuvent être aménagés dans les entreprises
publiques ou privées ou l'administration ainsi que des
enseignements par alternance; dans ce cas, ces stages doivent faire
l'objet d'un suivi pédagogique approprié.
La formation des ingénieurs et des
gestionnaires est assurée par des écoles, des
instituts, des universités et des grands
établissements. Elle comporte une activité de recherche
fondamentale ou appliquée. L'habilitation à
délivrer le titre d'ingénieur diplômé est
accordée par le ministre de l'éducation nationale ou
les ministres concernés après avis de la
commission des titres
d'ingénieurs instituée par la loi du 10 juillet
1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage
du titre d'ingénieur diplômé. La composition de
cette commission est fixée par décret en Conseil
d'Etat; elle comprend notamment une représentation des
universités, des instituts, des écoles et des grands
établissements ainsi que des organisations
professionnelles.
Art. 6. - Le service public de l'enseignement supérieur
s'attache à développer et à valoriser, dans
toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et
sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et
la technologie. Il assure la liaison nécessaire entre les
activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen
privilégié de formation à la recherche et par la
recherche. Il participe à la politique de développement
scientifique et technologique, reconnue comme priorité
nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de
recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs
définis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France. Il concourt à
la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et
le développement dans les régions d'équipes de
haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs
socio-économiques publics et privés. Il améliore
le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux
des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même
temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les
rapprochements entre équipes relevant de disciplines
complémentaires ou d'établissements différents,
en développant diverses formes d'association avec les grands
organismes publics de recherche, en menant une politique de
coopération et de progrès avec la recherche
industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
Art. 7. - Le service public de l'enseignement supérieur a pour
mission le développement de la culture et la diffusion des
connaissances et des résultats de la recherche. Il
favorise l'innovation, la création individuelle et collective
dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des
techniques. Il assure le développement de l'activité
physique et sportive et des formations qui s'y rapportent. Il veille
à la promotion et à l'enrichissement de la langue
française et des langues et cultures régionales. Il
participe à l'étude et à la mise en valeur des
éléments du patrimoine national et régional. Il
assure la conservation et l'enrichissement des collections
confiées aux établissements. Les établissements
qui participent à ce service public peuvent être
prestataires de services pour contribuer au développement
socio-économique de leur environnement. Ils peuvent
également assurer l'édition et la commercialisation
d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de
vulgarisation, ainsi que la création, la rénovation ou
l'extension de musées, de centres d'information et de
documentation et de banques de données.
Art. 8. - Le service public de l'enseignement supérieur
contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle
internationale, au débat des idées, au progrès
de la recherche et à la rencontre des cultures.
Il assure l'accueil et la formation des
étudiants étrangers. Il soutient le
développement des établissements français
à l'étranger. Il concourt au développement de
centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent.
Les programmes de coopération qu'il met en oeuvre permettent
notamment aux personnels français et étrangers
d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et
à la pratique de la recherche scientifique. Dans le cadre
défini par les pouvoirs publics, les établissements qui
participent à ce service public passent des accords avec des
institutions étrangères ou internationales, notamment
avec les institutions d'enseignement supérieur des
différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles
des Etats membres des Communautés européennes et avec
les établissements étrangers qui assurent leurs
enseignement partiellement ou entièrement en langue
française.
Art. 9. - Après consultation de la commission
interministérielle de prospective prévue à
l'article 10, les pouvoirs publics prennent les mesures
indispensables à la cohésion du service public de
l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification
nationale ou régionale. Ils favorisent le rapprochement des
règles d'organisation et de fonctionnement des
établissements d'enseignement supérieur tout en
respectant la nécessaire diversité de ceux-ci. Les
enseignements supérieurs sont organisés de façon
à faciliter les changements d'orientation et la poursuite des
études de tous. A cette fin, les programmes
pédagogiques et les conditions d'accès aux
établissements sont organisés pour favoriser le passage
d'une formation à une autre, notamment par voie de conventions
conclues entre les établissements. Une large information est
organisée dans les établissements, les régions
et le pays sur les formations universitaires, leur évolution
et celle des besoins sociaux en qualification.
Art. 10. - Il est institué, auprès du ministre
chargé de l'éducation nationale, une
commission interministérielle de
prospective et d'orientation des formations supérieures
chargée de donner toutes informations sur l'évolution
de la recherche, de l'emploi et des qualifications, dans les divers
secteurs de l'activité nationale. Elle dispose des
informations que lui fournissent les organismes publics
compétents, les organisations professionnelles et la
commission nationale de planification. Chaque année, la
commission adresse au Parlement, à l'ouverture de la seconde
session ordinaire, un rapport public sur les orientations et le
développement des qualifications. La commission donne son avis
sur la politique d'habilitation à délivrer les titres
et diplômes. Un décret fixe les missions, la composition
et les règles de fonctionnement de la commission.
Art. 11. - Les dispositions des titres II, III et IV ci-dessous,
relatives aux formations supérieures et aux
établissements qui relèvent de l'autorité ou du
contrôle du ministre de l'éducation nationale, peuvent
être étendues par décret en Conseil d'Etat, en
totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les
adaptations nécessaires, aux secteurs de formations et aux
établissements d'enseignement supérieur qui
relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres
ministres, après concertation avec toutes les parties
concernées. L'extension sera subordonnée à
l'avis conforme des conseils d'administration des
établissements concernés et à l'accord de leurs
ministres de tutelle.
Art. 12. - Le présent titre détermine les principes
fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui
relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre
de l'éducation nationale, que ces formations soient
assurées par des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel
définis au titre III ou par d'autres établissements
publics dispensant un enseignement après les études
secondaires tels que les écoles normales d'instituteurs, les
écoles normales nationales d'apprentissage et les
lycées comportant des sections de techniciens
supérieurs ou des classes préparatoires aux
écoles.
Art. 13. - Le déroulement des études
supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la
nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des
études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs
propres, fait une part à l'orientation des étudiants,
à leur formation générale, à
l'acquisition d'éléments d'une qualification
professionnelle, à la recherche, au développement de la
personnalité, du sens des responsabilités et de
l'aptitude au travail individuel et en équipe. Chaque cycle
conduit à la délivrance de diplômes nationaux ou
d'établissements sanctionnant les connaissances, les
compétences ou les éléments de qualification
professionnelle acquis.
Art. 14. - Le premier cycle a pour finalités: de
permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir
et de diversifier ses connaissances dans des disciplines
fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activité,
d'acquérir des méthodes de travail et de se
sensibiliser à la recherche; de mettre l'étudiant en
mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases
scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de
réunir les éléments d'un choix professionnel; de
permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa
liberté de choix, en le préparant soit aux formations
qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit
à l'entrée dans la vie active après
l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou
un diplôme. Le premier cycle est ouvert à tous les
titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu
l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une
qualification ou d'une expérience jugées suffisantes
conformément à l'article 5. Tout candidat est libre de
s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir,
s'il le désire, être inscrit, en fonction des formations
existantes lors de cette inscription, dans un établissement
ayant son siège dans le ressort de l'académie où
il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en
cas de dispense, dans l'académie où est située
sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures
excède les capacités d'accueil d'un
établissement, constatées par l'autorité
administrative, les inscriptions sont prononcées, après
avis du président de cet établissement, par le recteur
chancelier, selon la réglementation établie par le
ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de
la situation de famille du candidat et des préférences
exprimées par celui-ci. les dispositions relatives à la
répartition entre les établissements et les formations
excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut
être opérée, selon des modalités
fixées par le ministre de l'éducation nationale, pour
l'accès aux sections de techniciens supérieurs,
instituts, écoles et préparations à celles-ci,
grands établissements a sens de la présente loi, et
tous établissements où l'admission est
subordonnée à un concours national ou à un
concours de recrutement de la fonction publique. En outre, le nombre
des étudiants admis, pendant le premier cycle, à
poursuivre des études médicales, odontologiques ou
pharmaceutiques, est fixé, chaque année, compte tenu
des besoins de la population, de la nécessité de
remédier aux inégalités géographiques et
des capacités de formation des établissements
concernés, par le ministre de la santé et le ministre
de l'éducation nationale. La préparation aux
écoles est assurée dans les classes
préparatoires des lycées et dans les
établissements publics a caractère scientifique,
culturel et professionnel, dans des conditions fixées par
décret. Les étudiants des enseignements technologiques
courts sont mis en mesure de poursuivre leurs études en
deuxième cycle et les autres étudiants peuvent
être orientés vers les cycles technologiques courts dans
des conditions fixées par voie réglementaire. Des
compléments de formation professionnelle sont organisés
à l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas
leurs études dans un deuxième cycle.
Art. 15. - Le deuxième cycle regroupe des formations
comprenant, à des degrés divers, formation
générale et formation professionnelle. Ces formations,
organisées notamment en vue de la préparation à
une profession ou à un ensemble de professions, permettent aux
étudiants de compléter leurs connaissances,
d'approfondir leur culture et les initient à la recherche
scientifique correspondante. L'admission dans les formations du
deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des
diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi
qu'à ceux qui peuvent bénéficier des
dispositions de l'article 5 ou des dérogations prévues
par les textes réglementaires. La liste limitative des
formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des
capacités d'accueil des établissements et,
éventuellement, être subordonnée au succès
à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est
établie par décret après avis du conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La
mise en place de ces formations prend en compte l'évolution
prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet
d'une évaluation régionale et nationale.
Art. 16. - Le troisième cycle est une formation
à la recherche et par la recherche, qui comporte la
réalisation individuelle ou collective de travaux
scientifiques originaux. Il comprend des formations professionnelles
de haut niveau intégrant en permanence les innovations
scientifiques et techniques. Le titre de docteur est
conféré après la soutenance d'une thèse
ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques
originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être
individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs,
déjà publiés ou inédits. Dans le cas
où la thèse ou les travaux résultent d'une
contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir
un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle.
Le titre de docteur est accompagné de la mention de
l'université qui l'a délivré. L'aptitude
à diriger des recherches est sanctionnée par une
habilitation délivrée dans des conditions fixées
par arrêté du ministre de l'éducation
nationale.
Art. 17. - L'Etat a le monopole de la collation des grades et des
titres universitaires. Les
diplômes nationaux
délivrés par les établissements sont ceux qui
confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la
liste est établie par décret pris sus avis du conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des
résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes
appréciés par les établissements
habilités à cet effet par le ministre de
l'éducation nationale après avis du conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme
national confère les mêmes droits à tous ses
titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a
délivré. Les règles communes pour la poursuite
des études conduisant à des diplômes nationaux,
les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le
contrôle de ces conditions et les modalités de
protection des titres qu'ils confèrent, sont définis
par le ministre de l'éducation nationale, après avis ou
proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances
sont appréciées, soit par un contrôle continu et
régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes
de contrôle combinés. Les modalités de ce
contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des
étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles
doivent être arrêtées dans chaque
établissement au plus tard à la fin du premier mois de
l'année d'enseignement et elles ne peuvent être
modifiées en cours d'année. Seuls peuvent participer
aux jurys et être présents aux
délibérations des enseignants-chercheurs, des
enseignants, des chercheurs, ou, dans des conditions et selon des
modalités prévues par voie réglementaire, des
personnalités qualifiées ayant contribué aux
enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences,
sur proposition des personnels chargés de l'enseignement. Les
établissements peuvent aussi organiser, sous leur
responsabilité, des formations conduisant à des
diplômes qui leur sont propres ou préparant à des
examens ou des concours.
Art. 18. - Les établissements d'enseignement supérieur
ont la responsabilité de la formation initiale et continue de
tous les maîtres de l'éducation nationale, et
concourent, en liaison avec les départements
ministériels concernés, à la formation des
autres formateurs. Cette formation est à la fois scientifique
et pédagogique. Elle inclut des contacts concrets avec les
divers cycles d'enseignement. Pour cette action, les
établissements d'enseignement supérieur
développent une recherche scientifique concernant
l'éducation et favorisent le contact des maîtres avec
les réalités économiques et sociales.
Art. 19. - La carte des formations supérieures et de la
recherche qui leur est liée est arrêtée et
révisée par le ministre de l'éducation
nationale, compte tenu des orientations du plan et après
consultation des établissements, des conseils
régionaux, du conseil supérieur de la recherche et de
la technologie et du conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre
des décisions relatives à la localisation
géographique des établissements, à
l'implantation des formations supérieures et des
activités de recherche et de documentation, aux habilitations
à délivrer des diplômes nationaux et à la
répartition des moyens.
Art. 20. - Les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel sont des
établissements nationaux d'enseignement supérieur et de
recherche jouissant de la personnalité morale et de
l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et
financière. Ces établissements sont gérés
de façon démocratique avec le concours de l'ensemble
des personnels, des étudiants et de personnalités
extérieures. Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des
enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de
différentes spécialités, afin d'assurer le
progrès de la connaissance et une formation scientifique,
culturelle et professionnelle préparant notamment à
l'exercice d'une profession. Ils sont autonomes. Exerçant les
missions qui leur sont conférées par la loi, ils
définissent leur politique de formation, de recherche et de
documentation dans le cadre de la réglementation nationale et
dans le respect de leurs engagements contractuels. Leurs
activités de formation, de recherche et de documentation
peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels
dans le cadre de la carte des formations supérieures
définie à l'article 19. Ces contrats fixent certaines
obligations des établissements et prévoient les moyens
et emplois correspondants pouvant être mis à leur
disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue
annuellement dans les limites prévues par la loi de finances.
Les établissements rendent compte périodiquement de
l'exécution de leurs engagements; leurs rapports sont soumis
au comité national d'évaluation prévu à
l'article 65. Dans le cadre des missions qui leur sont
dévolues par la présente loi et afin de faire
connaître leurs réalisations, tant sur le plan national
qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie
de convention, des prestations de service à titre
onéreux, exploiter des brevets et licences, commercialiser les
produits de leurs activités et, dans la limite des ressources
disponibles dégagées par ces activités, prendre
des participations et créer des filiales dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 21.- Les établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel sont créés par
décret après avis du conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Les décrets portant
création d'établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent
prévoir des adaptations aux dispositions de la présente
loi et des décrets pris pour son application, pour la
durée strictement nécessaire à leur mise en
place et n'excédant pas dix-huit mois. Ces adaptations doivent
assurer une participation des personnels et des usagers.
Art. 22. - Les établissements déterminent, par
délibérations statutaires prises à la
majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil
d'administration, leurs statuts et leurs structures internes
conformément aux dispositions de la présente loi et des
décrets pris pour son application et dans le respect d'une
équitable représentation dans les conseils de chaque
grand secteur de formation. Les statuts sont transmis au ministre de
l'éducation nationale.
Art. 23. - Le recteur d'académie, en qualité de
chancelier des universités, représente le ministre de
l'éducation nationale auprès des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel. Il assiste ou se fait représenter aux
séances des conseils d'administration. Il reçoit sans
délai communication de leurs délibérations ainsi
que des décisions des présidents et directeurs, lorsque
ces délibérations et ces décisions ont un
caractère réglementaire. Il assure la coordination des
enseignements supérieurs avec les autres ordres
d'enseignement. Il dirige la chancellerie, établissement
public national à caractère administratif qui,
notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre
plusieurs établissements.
Art. 24. - Le présent chapitre fixe les principes
applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun
des types d'établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, qui sont: les
universités auxquelles sont assimilés les instituts
nationaux polytechniques; les écoles et instituts
extérieurs aux universités; les écoles normales
supérieures, les écoles françaises à
l'étranger et les grands établissements. La liste et la
classification des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel sont
établies par décret dans un délai d'un an
suivant la promulgation de la présente loi.
Art. 25. - Les universités regroupent diverses composantes qui
sont: des instituts ou écoles créés par
décret après avis du conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche; des unités de formation
et de recherche créées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation nationale; des
départements, laboratoires et centres de recherche
créés par délibération du conseil
d'administration, à la majorité des deux tiers de ses
membres, sur proposition du conseil scientifique. Les composantes de
l'université déterminent leurs statuts, qui sont
approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures
internes. Des services communs peuvent être
créés, dans des conditions fixées par
décret, notamment pour assurer: l'organisation des
bibliothèques et des centres de documentation; le
développement de la formation permanente; l'accueil,
l'information et l'orientation des étudiants. Les conseils de
l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant
directement une école, un institut, une unité ou un
service commun, en entendent le directeur.
Art. 26. - Le président d'université par ses
décisions, le conseil d'administration par ses
délibérations, le conseil scientifique ainsi que le
conseil des études et de la vie universitaire par leurs
propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent l'administration de
l'université.
Art. 27. - Le président est élu par
l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une
assemblée,
à la majorité absolue des membres en exercice de
celle-ci, selon des modalités fixées par décret.
Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en
exercice dans l'université, et de nationalité
française. Son mandat dure cinq ans. Le président n'est
pas rééligible dans les cinq années qui suivent
la fin de son mandat. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de
directeur d'unité de formation et de recherche, d'école
ou d'institut et celles de chef de tout établissement public
à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le
président dirige l'université. Il la représente
à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les
accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des
dépenses de l'université. Il préside les trois
conseils, prépare et exécute leurs
délibérations, reçoit leurs propositions et
avis. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de
l'établissement. Il affecte dans les différents
services de l'université les personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents
jurys. Ils est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel
à la force publique dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Le président est
assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la
composition est fixée par les statuts de
l'établissement. Le président peut
déléguer sa signature aux vice-présidents des
trois conseils, au secrétaire général et, pour
les affaires concernant les unités de formation et de
recherche, les instituts, les écoles et les services communs,
à leurs directeurs respectifs.
Art. 28. - Le conseil d'administration comprend de trente à
soixante membres ainsi répartis: de 40 à 45 p. 100 de
représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et
des chercheurs; de 20 à 30 p. 100 de personnalités
extérieures; de 20 à 25 p. 100 de représentants
d'étudiants; de 10 à 15 p. 100 de représentants
des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Les statuts de l'université s'efforcent de garantir la
représentation de toutes les grandes disciplines
enseignées. Le conseil d'administration détermine la
politique de l'établissement, notamment en
délibérant sur le contenu du contrat
d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il
fixe, dans le respect des priorités nationales, la
répartition des emplois qui lui sont alloués par les
ministres compétents. Il autorise le président à
engager toute action en justice. Il approuve les accords et les
conventions signés par le président, et, sous
réserve des conditions particulières fixées par
décret, les emprunts, les prises de participation, les
créations de filliales, l'acceptation de dons et legs et les
acquisitions immobilières. Il peut déléguer
certaines de ses attributions au président de
l'université. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs
délais, au conseil d'administration des décisions
prises dans le cadre de cette délégation.
Art. 29. - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des
enseignants-chercheurs et des usagers est exercé par le
conseil d'administration de l'établissement, en premier
ressort, et par le conseil supérieur de l'éducation
nationale, en appel. Les conseils d'administration, statuant en
matière juridictionnelle à l'égard des usagers,
sont constitués par une section disciplinaire dont les membres
sont élus, en nombre égal, par les représentants
élus des enseignants et des usagers au conseil
d'administration. Dans le cas où les usagers n'usent pas de
leur droit de se faire représenter au sein des formations
disciplinaires, et dans le cas où, étant
représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, ces
formations peuvent valablement délibérer en l'absence
de leurs représentants. Un décret en Conseil d'Etat
précise la composition et le fonctionnement de ces
juridictions, compte tenu des caractéristiques propres des
diverses catégories d'établissements, et
détermine les sanctions applicables.
Art. 30. - Le conseil scientifique comprend de vingt à
quarante membres ainsi répartis: de 60 à 80 p. 100 de
représentants des personnels. Le nombre des sièges est
attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux
autres personnes qui sont habilitées à diriger des
recherches, pour un sixième au moins aux docteurs
n'appartenant pas à la catégorie
précédente, pour un douzième au moins aux autres
personnels parmi lesquels la moitié au moins
d'ingénieurs et de techniciens; de 7,5 à 12,5 p. 100 de
représentants des étudiants de troisième cycle;
de 10 à 30 p. 100 de personnalités extérieures
qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs
appartenant à d'autres établissements. Le conseil
scientifique propose au conseil d'administration les orientations des
politiques de recherche, de documentation scientifique et technique,
ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il
est consulté sur les programmes de formation initiale et
continue, sur la qualification à donner aux emplois
d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés,
sur les programmes et contrats de recherche proposés par les
diverses composantes de l'université, sur les demandes
d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux,
sur les projets de création ou de modification des
diplômes d'établissement et sur le contrat
d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et
la recherche, notamment dans le troisième cycle.
Art. 31. - Le conseil des études et de la vie universitaire
comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis: de
75 à 80 p. 100 de représentants des
enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des
étudiants, d'autre part, les représentations de ces
deux catégories étant égales et la
représentation des personnes bénéficiant de la
formation continue étant assurée au sein de la
deuxième catégorie; de 10 à 15 p. 100 de
représentants des personnels administratifs, techniques,
ouvriers et de service; de 10 à 15 p. 100 de
personnalités extérieures. Le conseil des études
et de la vie universitaire propose au conseil d'administration les
orientations des enseignements de formation initiale et continue,
instruit les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles
filières. Il prépare les mesures de nature à
permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et
la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans
la vie active, à favoriser les activités culturelles,
sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et
à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il
examine, notamment, les mesures relatives aux activités de
soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services
médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de
documentation. Il est garant des libertés politiques et
syndicales étudiantes.
Art. 32. - Les unités de formation et de recherche associent
des départements de formation et des laboratoires ou centres
de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif
et à un programme de recherche mis en oeuvre par des
enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant
d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales. Les unités de
formation et de recherche sont administrées par un conseil
élu et dirigées par un directeur élu par
ce conseil. Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser
quarante membres, comprend des personnalités extérieurs
dans une proportion de 20 à 50 p. 100. Dans tous les cas, les
personnels enseignants doivent être en nombre au moins
égal à celui des autres personnels et des
étudiants. Le directeur est élu pour une durée
de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les
enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui
participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.
Les unités de formation et de recherche de médecine et
d'odontologie ou, à défaut, les départements qui
assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres
hospitaliers et conformément aux dispositions de l'ordonnance
n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant réforme de
l'enseignement médical, les conventions qui ont pour objet de
déterminer la structure et les modalités de
fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur
de l'unité ou du département a qualité pour
signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions
sont soumises à l'approbation du président de
l'université. Le directeur est compétent pour prendre
toutes décisions découlant de l'application de ces
conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des
dépenses. Les ministres compétents affectent
directement aux unités de formation et de recherche les
emplois hospitalo-universitaires attribués à
l'université. Par dérogation aux articles 17, 28 et 31
de la présente loi, l'organisation des enseignements et du
contrôle des connaissances est définie par les
unités de formation et de recherche de médecine,
d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée
par le président de l'université, pour les formations
suivantes: deuxième cycle des études médicales;
deuxième cycle des études odontologiques; formation de
pharmacie générale du troisième cycle des
études pharmaceutiques. La même procédure,
comportant une proposition commune des unités de formation et
de recherche situées, selon le cas, dans la région
sanitaire ou dans l'interrégion instituée en
application de l'article 53 de la loi n° 68- 978 du 12 novembre
1968 modifiée, est applicable aux formations suivantes:
troisièmes cycles de médecine générale,
de médecine spécialisée et de santé
publique; formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie
et santé publique et de biologie médicale du
troisième cycle des études pharmaceutiques.
Art. 33. - Les instituts et les écoles
faisant partie des universités sont administrés par un
conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans
l'une des catégories de personnels qui ont vocation à
enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de
nationalité. Les directeurs d'école sont
nommés par le ministre de l'éducation nationale
sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont
élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans
renouvelable une fois. Le conseil, dont l'effectif ne peut
dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 p. 100
des personnalités extérieures; les personnels
d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins
égal à celui des autres personnels et des
étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans,
au sein des personnalités extérieures, celui de ses
membres qui est appelé à le présider. Le mandat
du président est renouvelable. Le conseil définit le
programme pédagogique et le programme de recherche de
l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de
l'établissement dont il fait partie et de la
réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les
contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil
d'administration de l'université la répartition des
emplois. Il est consulté sur les recrutements. Le directeur de
l'institut ou de l'école prépare les
délibérations du conseil et en assure
l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des
dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
Aucune affectation ne peut être prononcée si le
directeur de l'institut ou de l'école émet un avis
défavorable motivé. Les instituts et les
écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur
développement, de l'autonomie financière. Les ministres
compétents peuvent leur affecter directement des
crédits et des emplois attribués à
l'université.
Art. 34. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur.
Art. 35. - Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 p. 100 de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable. Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions définies à l'article 29. La composition et les attributions des deux autres conseils sont celles qui sont fixées par les articles 30 et 31.
Art. 36. - Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels. Il est assisté d'un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études. Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration. SECTION III Les écoles normales supérieures, les grands établissements et les écoles françaises à l'étranger.
Art. 37. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières
d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures,
des grands établissements et des écoles françaises à
l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie
définis par la présente loi. Ils pourront déroger aux
dispositions des articles 20 à 23, 38 à 48 et 67 de la présente
loi en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.
Art. 38. - Les membres des conseils prévus au présent titre,
en dehors des personnalités extérieures, sont désignés
au scrutin secret et, dans le respect des dispositions de l'article 22, premier
alinéa, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient
tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont
le mandat est de deux ans. L'élection s'effectue pour l'ensemble des
personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation
proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes
incomplètes. Les représentants des étudiants sont élus
suivant les mêmes modalités, mais sans panachage. Dans la mesure
du possible, les collèges sont distincts selon les cycles d'études.
Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis
à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.
Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration,
ni siéger à plus de deux conseils d'administration. Dans le
cas où un électeur appartient à plus d'un conseil d'une
université, son droit de vote pour l'élection du président
est exercé par un suppléant désigné dans des conditions
fixées par le décret prévu à l'article 27.
Art. 39. - Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections. Il précise dans quelles conditions sont représentées, directement ou indirectement, les personnels non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires et les usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants. Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels. Pour l'élection des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants. Les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants français. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement. Des dispositions réglementaires peuvent prévoir des règles particulières de représentation des personnels d'enseignement et assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts.
Art. 40. - Les personnalités extérieures comprennent: d'une part, des représentants des collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degré; d'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel. Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent. SECTION II Régime financier.
Art. 41. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements. Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement de recherche et d'information scientifique et technique; il attribue, à cet effet, des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement. Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de recherche sont attribués sous forme d'une dotation globale.
Art. 42. - Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil. Chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou n'est pas voté en équilibre réel. Les délibérations des conseils d'administration relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales sont soumises à l'approbation du ou des ministres de tutelle ainsi que du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 41 et du présent article. SECTION III Les relations extérieures des établissements.
Art. 43. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés. Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché ou intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition de ce dernier, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. Les conventions conclues entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.
Art. 44. - La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration. Des décrets pourront préciser les modalités de création et de gestion des services communs.
Art. 45. - Un ou plusieurs établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée
déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales
de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt
public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative
et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère
scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de
gérer des équipements ou des services d'intérêt
commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social
de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de
l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et
de programmation pour la recherche et le développement technologique
de la France sont applicables aux groupements prévus au présent
article. SECTION IV Contrôle administratif et financier
Art. 46. - Les décisions des présidents des universités
et des présidents ou directeurs des autres établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que
les délibérations des conseils entrent en vigueur, sous réserve
des dispositions des troisièmes alinéas des articles 42 et 48,
sans approbation préalable. Toutefois, les décisions et délibérations
qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en
vigueur qu'après leur transmission au chancelier. Le chancelier peut
saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation
des décisions ou délibérations des autorités de
ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité.
Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure
attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement
de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour
un délai de trois mois.
Art. 47. - En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes
statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités,
le ministre de l'éducation nationale peut prendre, à titre exceptionnel,
toutes dispositions imposées par les circonstances; il consulte le
conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou,
en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes
cas, le recteur a qualité pour prendre, à titre provisoire,
les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté
le président ou le directeur.
Art. 48. - Les établissements sont soumis au contrôle administratif
de l'inspection générale de l'administration de l'éducation
nationale. Le contrôle financier s'exerce a posteriori; les établissements
sont soumis aux vérifications de l'inspection générale
des finances; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de
la Cour des comptes. L'agent comptable exerce ses fonctions conformément
aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 42. Ce même décret précise les cas et les conditions
dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation
ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre.
Art. 49. - La communauté universitaire rassemble les
usagers du service public ainsi que les personnels qui assurent le fonctionnement
des établissements et participent à l'accomplissement des missions
de ceux-ci. CHAPITRE Ier Les usagers.
Art. 50. - Les usagers du service public de l'enseignement supérieur
sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche
et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits
en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes
bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. Ils disposent
de la liberté d'information et d'expression à l'égard
des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels.
Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif,
dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement
et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. Des locaux sont mis
à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont
définies, après consultation du conseil des études et
de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement,
et contrôlées par lui. Art. 51. - La collectivité nationale
accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées
par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées
notamment par des organismes spécialisés où les étudiants
élisent leurs représentants sans distinction de nationalité
et où les collectivités territoriales sont représentées
dans les conditions et selon des modalités fixées par décret.
Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition
de ressources afin de réduire les inégalités sociales.
Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit
public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment
pour la mise en oeuvre de programmes de formation professionnelle. Les étudiants
bénéficient de la sécurité sociale, conformément
aux articles L. 565 à L. 575 du code de la sécurité sociale.
Des services de médecine préventive et de promotion de la santé
sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées
par décret. CHAPITRE II Les personnels.
Art. 52. - Les personnels des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration
des établissements et contribuent au développement et à
la diffusion des connaissances et à la recherche. Ils peuvent bénéficier
d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue
et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils
participent à la gestion des organismes mis en place à cette
fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice
de leurs activités.
Art. 53. - Les dispositions de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, définissant
les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils
permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant
l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont
applicables aux établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel. Les établissements ne peuvent pas recruter
par contrat à durée indéterminée des personnes
rémunérées, soit sur des crédits alloués
par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources
propres. Le régime des contrats à durée déterminée
est fixé par les articles 2 et 4 de la loi précitée du
11 juin 1983 et par un décret qui précise le régime transitoire
applicable aux personnels contractuels actuellement en fonction, notamment
dans les services de formation continue. Lorsque les ressources nécessaires
à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment
garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération
sera couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués
aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à
la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par
décret.
Art. 54. - Sous réserve des dispositions de l'article 53, le personnel
enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement
supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité
de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des
chargés d'enseignement. Les enseignants associés ou invités
assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils
sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Les chargés d'enseignement
apportent aux étudiants la contribution de leur expérience;
ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur
activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée
limitée par le président de l'université, sur proposition
de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement.
Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé
dans des conditions fixées par décret.
Art. 55. - Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines
suivants: l'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat,
orientation, conseil et contrôle des connaissances; la recherche; la
diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique,
social et culturel; la coopération internationale; l'administration
et la gestion de l'établissement. En outre, les fonctions des personnels
hospitalo-universitaires comportent une activité de soins, conformément
à l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée.
Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation
des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination
des équipes pédagogiques. Un décret en Conseil d'Etat
précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment
les modalités de leur présence dans l'établissement.
Art. 56. - Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification
des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale. L'examen
des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation
et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun
des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs
et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui
postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement
et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé
s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.
L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée
sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble
de ses fonctions. Elle est transmise au ministre de l'éducation nationale
avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement.
Par dérogation au statut général de la fonction publique,
des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire
peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau
de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions
précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment
les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés
sont appréciées par l'instance nationale. De même, des
personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent,
dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat,
être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs.
Art. 57. - Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent
d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression
dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités
de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément
aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi,
les principes de tolérance et d'objectivité
Art. 58. - Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur
et qui assurent le fonctionnement de l'établissement, en dehors des
personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs activités dans
les différents services de l'établissement, et notamment les
bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé.
Art. 59. - Le secrétaire général de l'établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel est
nommé par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition
du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité
du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de
cet établissement. L'agent comptable de chaque établissement
est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par
un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale
et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude
établie conjointement par ces deux ministres. Il a la qualité
de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président
ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.
Le secrétaire général et l'agent comptable participent
avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances
administratives de l'établissement.
Art. 60. - Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions
de documentation et d'information scientifique et technique pour répondre
aux besoins des personnels et des usagers du service public de l'enseignement
supérieur. ils participent, avec les personnels des musées,
à la mission d'animation scientifique et de diffusion des connaissances.
Les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées
sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux
différents conseils et au fonctionnement de l'établissement.
Art. 61. - Les obligations de service des personnels mentionnés à
l'article 58 sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation
nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre
chargé du budget sous la forme d'un nombre d'heures annuel; ce nombre
d'heures est déterminé par référence à
la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés
dans la fonction publique.
Art. 67. - Les établissements doivent adapter leurs structures
internes aux missions qui leur sont dévolues et, en
particulier, aux formations qu'ils seront habilités à
organiser en fonction des objectifs définis par la
présente loi. Les établissements publics à
caractère scientifique et culturel créés en
application de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968
d'orientation de l'enseignement supérieur doivent
réviser leurs statuts afin de les mettre en accord avec
l'ensemble des dispositions qui précèdent et avec les
décrets pris pour leur application. Par dérogation aux
dispositions de l'article 22 les conseils de ces
établissements actuellement en fonction adoptent, à la
majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les
nouveaux statuts qui doivent être approuvés par le
ministre de l'éducation nationale. Si la révision n'est
pas intervenue avant une date fixée par décret, le
ministre de l'éducation nationale arrête d'office les
dispositions statutaires. Le mandat de l'ensemble des membres des
conseils actuellement en fonction ne prend fin, dans chaque
établissement, qu'après l'élection des nouveaux
conseils suivant la réforme des statuts. Les présidents
d'université, les directeurs d'établissement ou
d'unité d'enseignement et de recherche restent en fonction
jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est
prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux
conseils. Les décrets relatifs à la transformation des
établissements publics d'enseignement supérieur
à caractère administratif en établissements
publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel par la présente loi doivent être publies
dans l'année qui suit la promulgation de celle-ci. Les
instances délibérantes de ces établissements
restent en fonction jusqu'à la mise en application des
nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en
fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce
mandat est prorogé jusqu'à l'élection des
nouveaux conseils. Un arrêté du ministre de
l'éducation nationale fixe la liste de ceux de ces
établissements dont les statuts seront élaborés
par des assemblées provisoires qui devront comprendre pour
moitié des représentants élus des conseils
actuellement en fonction. Cet arrêté fixe
également la composition et les règles de
fonctionnement de ces assemblées ainsi que le délai
à l'issue duquel, à défaut d'élaboration
des nouveaux statuts, le ministre arrêtera ceux-ci
d'office.
Art. 68. - Pour la mise en oeuvre de la réforme des
études médicales introduite par la loi n° 82-1098
du 23 décembre 1982 relative aux études
médicales et pharmaceutiques, le Gouvernement pourra prendre
par décret des mesures transitoires applicables jusqu'au 1er
octobre 1987. Ces mesures auront notamment pour objet: de
préciser la nature et de fixer les conditions d'organisation
de l'examen de fin de deuxième cycle des études
médicales prévu à l'article 47 de la loi n°
68-978 du 12 novembre 1968 précitée; de
déterminer les conditions d'accès, par voie de
concours, aux filières de médecine
spécialisée, de santé publique et de recherche
prévues à l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968
susvisée; de déterminer les conditions dans lesquelles
les étudiants admis dans la filière de médecine
générale choisissent leurs postes d'interne dans cette
filière. Les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du
30 décembre 1958 demeurent applicables sous réserve des
aménagements nécessaires. Le ministre de la
santé est associé à toutes les décisions
concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et
odontologiques. Les articles 1er à 4 de la loi n° 79-4 du
2 janvier 1979 demeurent applicables. Les activités
hospitalières mentionnées dans ces articles concernent
celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers
régionaux et dans les centres hospitaliers
généraux et assimilés.
Art. 69. - Le Gouvernement déposera, avant le 1er octobre
1985, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport
sur l'application de la présente loi, et notamment sur la mise
en place des structures prévues pour développer de
nouvelles formations. La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 26 janvier 1984.
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