Texte paru au JORF/LD
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article 1er
La loi
no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de
la France est ainsi modifiée :
1o L'article 14 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Tout établissement public de recherche peut conclure
avec l'Etat des contrats pluriannuels qui définissent,
pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement
ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution
de ces contrats fait l'objet d'une évaluation.
« Les établissements publics de recherche sont autorisés
à transiger au sens de l' article
2044 du code civil , dans des conditions fixées par
décret. » ;
2o Dans le premier alinéa de l'article 18, après
les mots : « des adaptations », sont insérés
les mots : « et dérogations » ;
3o L'article 19 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « sont autorisés,
par arrêté du ministre chargé de la tutelle,
en tant que de besoin, » sont remplacés par les mots
: « peuvent être autorisés » ;
b) Le même alinéa est complété par
les mots : « après approbation du conseil d'administration.
Ils peuvent également transiger » ;
c) Le même alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Un décret fixe les conditions d'octroi de ces autorisations
et, le cas échéant, le délai à l'expiration
duquel elles sont réputées accordées. »
;
4o Après l'article 19, il est inséré un article
19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Dans le cadre des objectifs définis
à l'article 14, les établissements publics à
caractère scientifique et technologique peuvent assurer
par convention des prestations de service, gérer des contrats
de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser
les produits de leurs activités.
« En vue de la valorisation des résultats de la recherche
dans leurs domaines d'activités, ils peuvent, par convention
et pour une durée limitée, avec information de l'instance
scientifique compétente, fournir à des entreprises
ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement,
notamment en mettant à leur disposition des locaux, des
équipements et des matériels. Un décret fixe
les conditions d'application du présent alinéa ;
il définit en particulier les prestations de service qui
peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités
de leur évaluation et celles de la rémunération
des établissements.
« Les activités mentionnées au présent
article peuvent être gérées par des services
d'activités industrielles et commerciales, dont le régime
financier et comptable est défini par décret. Pour
le fonctionnement de ces services et la réalisation de
ces activités, les établissements peuvent recruter,
dans des conditions définies, en tant que de besoin, par
décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par
des contrats de droit public à durée déterminée
ou indéterminée. » ;
5o Après l'article 25, sont insérés les articles
25-1, 25-2, 25-3 et 25-4 ainsi rédigés :
« Art. 25-1. - Les fonctionnaires civils des services publics
et entreprises publiques définis à l'article 14
peuvent être autorisés à participer à
titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant,
à la création d'une entreprise dont l'objet est
d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne
publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux
de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice
de leurs fonctions.
« L'autorisation doit être demandée préalablement
à la négociation du contrat prévu au premier
alinéa et avant l'immatriculation de l'entreprise au registre
du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé
ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise
publique dans une telle négociation.
« L'autorisation est accordée par l'autorité
dont relève le fonctionnaire après avis de la commission
prévue par l'article 87 de la loi
no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique
et des procédures publiques pour une période de
deux ans renouvelable deux fois. Elle est refusée :
« - si elle est préjudiciable au fonctionnement normal
du service public ;
« - ou si, par nature ou par ses conditions et modalités
et eu égard aux fonctions précédemment exercées
par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte
à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre
ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité
du service ;
« - ou si la prise d'intérêts dans l'entreprise
est de nature à porter atteinte aux intérêts
matériels ou moraux du service public de la recherche ou
à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission
d'expertise qu'il exerce auprès des pouvoirs publics.
« A compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire
est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à
disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à
la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité
au titre du service public dont il relève. Toutefois, il
peut exercer des activités d'enseignement ressortissant
à sa compétence dans des conditions fixées
par décret.
« La commission mentionnée au troisième alinéa
est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation
et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son
retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise
et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations
font apparaître une atteinte aux intérêts matériels
et moraux du service public de la recherche, la commission en
saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.
« Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :
« - être, à sa demande, placé en position
de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite
conserver des intérêts dans l'entreprise ;
« - être réintégré au sein de
son corps d'origine. Dans ce cas, il met fin à sa collaboration
professionnelle avec l'entreprise dans un délai d'un an
et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt
quelconque dans l'entreprise. Il peut toutefois être autorisé
à apporter son concours scientifique à l'entreprise,
à conserver une participation dans le capital social de
l'entreprise, dans la limite de 15 %, et à être membre
du conseil d'administration ou de surveillance de celle-ci dans
les conditions prévues aux articles 25-2 et 25-3.
« L'autorisation est retirée ou non renouvelée
si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont
plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît
les dispositions du présent article . Dans ce cas, le fonctionnaire
ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans
les conditions prévues à l'article 72 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat. S'il ne peut conserver d'intérêts
dans l'entreprise, il dispose du délai prévu au
onzième alinéa pour y renoncer.
« Art. 25-2. - Les fonctionnaires mentionnés au premier
alinéa de l'article 25-1 peuvent être autorisés,
pendant une période de cinq ans renouvelable, à
apporter leur concours scientifique à une entreprise qui
assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne
publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux
de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice
de leurs fonctions.
« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé
apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies
par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique
ou l'entreprise publique mentionnée au premier alinéa.
Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par
le fonctionnaire de son emploi public.
« Le fonctionnaire peut également être autorisé
à détenir une participation dans le capital social
de l'entreprise, dans la limite de 15 %, sous réserve qu'au
cours des cinq années précédentes il n'ait
pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé
un contrôle sur cette entreprise ou participé à
l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions
conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« Le fonctionnaire ne peut participer à l'élaboration
ni à la passation des contrats et conventions conclus entre
l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut,
au sein de l'entreprise, exercer des fonctions de dirigeant ni
être placé dans une situation hiérarchique.
« L'autorité dont relève le fonctionnaire
est tenue informée des revenus qu'il perçoit à
raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions
de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments
de rémunérations, dans la limite d'un plafond fixé
par décret, prévus, le cas échéant,
par la convention mentionnée au deuxième alinéa.
« La commission mentionnée au troisième alinéa
de l'article 25-1 est tenue informée pendant la durée
de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration
ou de son retrait des contrats et conventions conclus entre l'entreprise
et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations
font apparaître une atteinte aux intérêts matériels
et moraux du service public de la recherche, la commission en
saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.
« L'autorisation est délivrée et renouvelée
par l'autorité dont relève le fonctionnaire après
avis de la commission mentionnée au troisième alinéa
de l'article 25-1 dans les conditions prévues par les troisième
à sixième alinéas de cet article . Elle est
retirée ou non renouvelée si les conditions qui
avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies
ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions
du présent article . Dans ce cas, le fonctionnaire dispose,
pour céder ses droits sociaux, d'un délai d'un an
au terme duquel il ne peut plus conserver directement ou indirectement
un intérêt quelconque dans l'entreprise. Il ne peut
poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l'article
25-1.
« Art. 25-3. - Les fonctionnaires mentionnés au premier
alinéa de l'article 25-1 peuvent, à titre personnel,
être autorisés à être membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance d'une société
anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de
la recherche publique. Leur participation dans le capital social
de l'entreprise est limitée à la détention
du nombre d'actions requis par ses statuts pour être membre
du conseil d'administration ou de surveillance mais ne peut excéder
5 % de celui-ci. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre
rémunération que celles prévues aux articles
108 et 140 de la loi
no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
« Le fonctionnaire intéressé ne peut participer
à l'élaboration ni à la passation des contrats
et conventions conclus entre l'entreprise et le service public
de la recherche.
« L'autorité dont relève le fonctionnaire
est tenue informée des revenus qu'il perçoit à
raison de sa participation au capital de l'entreprise et en sa
qualité de membre du conseil d'administration ou du conseil
de surveillance ainsi que des cessions de titres auxquelles il
procède.
« La commission mentionnée au troisième alinéa
de l'article 25-1 est tenue informée, pendant la durée
de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration
ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise
et le service public de la recherche. Si elle estime que ces informations
font apparaître une atteinte aux intérêts matériels
et moraux du service public de la recherche, la commission en
saisit le ministre dont dépend la personne publique intéressée.
« L'autorisation ne peut être demandée si le
fonctionnaire est autorisé à apporter son concours
scientifique à l'entreprise dans les conditions prévues
à l'article 25-2.
« L'autorisation est accordée et renouvelée
pour la durée du mandat par l'autorité dont relève
le fonctionnaire après avis de la commission mentionnée
au troisième alinéa de l'article 25-1 dans les conditions
prévues par les troisième à sixième
alinéas de cet article . Elle est retirée ou non
renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance
ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît
les dispositions du présent article . En cas de retrait
ou de non-renouvellement de l'autorisation, le fonctionnaire dispose
d'un délai de trois mois pour céder ses droits sociaux.
Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise
que dans les conditions prévues au dernier alinéa
de l'article 25-1.
« Art. 25-4. - Les modalités d'application des articles
25-1, 25-2 et 25-3 sont, en tant que de besoin, précisées
par décret en Conseil d'Etat.
« Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires
peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires,
bénéficier des dispositions prévues aux articles
25-1 et 25-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 2
La loi no 84-52
du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est
ainsi modifiée :
1o L'article 6 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les conditions dans lesquelles les établissements
qui participent à ce service public assurent, par voie
de convention, des prestations de services, exploitent des brevets
et licences et commercialisent les produits de leurs activités
sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation
des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité,
ils peuvent, par convention et pour une durée limitée
avec information de l'instance scientifique compétente,
fournir à des entreprises ou à des personnes physiques
des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur
disposition des locaux, des équipements et des matériels,
dans des conditions fixées par décret ; ce décret
définit en particulier les prestations de services qui
peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités
de leur évaluation et celles de la rémunération
des établissements.
« Les activités mentionnées au précédent
alinéa peuvent être gérées par des
services d'activités industrielles et commerciales. Pour
le fonctionnement de ces services et la réalisation de
ces activités, les établissements peuvent recruter,
dans des conditions définies, en tant que de besoin, par
décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par
des contrats de droit public à durée déterminée
ou indéterminée. » ;
2o Le dernier alinéa de l'article 7 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont autorisés à transiger au sens de
l' article
2044 du code civil et à recourir à l'arbitrage
en cas de litiges nés de l'exécution de contrats
passés avec des organismes étrangers, dans des conditions
fixées par décret. » ;
3o Le dernier alinéa de l'article 20 est ainsi rédigé
:
« Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues
par la présente loi et afin de faire connaître leurs
réalisations, tant sur le plan national qu'international,
ces établissements peuvent assurer, par voie de convention
approuvée par le conseil d'administration dans les conditions
fixées aux articles 28, 35 et 37, des prestations de services
à titre onéreux, exploiter des brevets et licences
et commercialiser les produits de leurs activités. Ils
peuvent créer à cette fin des services d'activités
industrielles et commerciales, dans les conditions prévues
à l'article 6. Dans la limite des ressources disponibles
dégagées par ces activités, les établissements
peuvent prendre des participations, participer à des groupements
et créer des filiales dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à
l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution
de contrats passés avec des organismes étrangers.
Ils peuvent transiger au sens de l' article
2044 du code civil , dans des conditions définies par
décret. » ;
4o Avant le dernier alinéa de l'article 25, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« - l'exploitation d'activités industrielles et commerciales.
» ;
5o Le dernier alinéa de l'article 42 est ainsi rédigé
:
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application de l'article 41 et du présent article ainsi
que le régime financier des services d'activités
industrielles et commerciales créés en application
des articles 20 et 44 et les règles applicables à
leurs budgets annexes. » ;
6o Le début du deuxième alinéa de l'article
53 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa
de l'article 6 de la présente loi, les établissements
ne peuvent pas... (le reste sans changement) » ;
7o Le deuxième alinéa de l'article 56 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs
peuvent prévoir, dans les organes compétents en
matière de recrutement, la participation d'enseignants
associés à temps plein de rang au moins égal
à celui qui est postulé par l'intéressé
ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers. »
;
8o Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 56, les mots
: « des personnalités ne possédant pas la
qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées
et titularisées » sont remplacés par les mots
: « des candidats peuvent être recrutés et
titularisés ».
Article 3
La loi no 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
est ainsi modifiée :
1o Le premier alinéa de l'article 262-1 est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une société par actions simplifiée
peut être instituée par une ou plusieurs personnes
qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
« Lorsque cette société ne comporte qu'une
seule personne, celle-ci est dénommée "associé
unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus
aux associés lorsque la présente section prévoit
une prise de décision collective. » ;
2o L'article 262-2 est abrogé ;
3o L'article 262-4 est ainsi rédigé :
« Art. 262-4. - La décision de transformation en
société par actions simplifiée est prise
à l'unanimité des associés. » ;
4o L'article 262-5 est ainsi rédigé :
« Art. 262-5. - En cas de réunion en une seule main
de toutes les actions d'une société par actions
simplifiée, les dispositions de l' article
1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire
ne sont pas applicables. » ;
5o L'article 262-10 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Dans les sociétés ne comprenant qu'un seul
associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et
le cas échéant les comptes consolidés sont
arrêtés par le président. L'associé
unique approuve les comptes, après rapport du commissaire
aux comptes, dans le délai de six mois à compter
de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne
peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions
sont répertoriées dans un registre.
« Les décisions prises en violation des dispositions
du présent article peuvent être annulées à
la demande de tout intéressé. » ;
6o L'article 262-11 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
lorsque la société ne comprend qu'un seul associé,
il est seulement fait mention au registre des décisions
des conventions intervenues directement ou par personnes interposées
entre la société et son dirigeant. » ;
7o La section 11 du chapitre IV du titre Ier est complétée
par un article 262-21 ainsi rédigé :
« Art. 262-21. - Les articles 262-14 à 262-20 ne
sont pas applicables aux sociétés ne comprenant
qu'un seul associé. »
Article 4
L'article 163 bis G du code général des impôts
est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa du II, après les mots
: « marché réglementé », sont
insérés les mots : « autre que les marchés
réglementés de valeurs de croissance de l'Espace
économique européen, ou les compartiments de valeurs
de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée
par arrêté du ministre chargé de l'économie
» ;
2o Dans la première phrase du troisième alinéa
(2) du II, le pourcentage : « 75 % » est remplacé
par le pourcentage : « 25 % » ;
3o Dans la première phrase du V, la date : « 31 décembre
1999 » est remplacée par la date : « 31 décembre
2001 ».
Article 5
A. - Au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi no 88-1201
du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et portant création
des fonds communs de créances, les mots : « dont
le capital est détenu majoritairement par des personnes
physiques ou par des personnes morales détenues par des
personnes physiques » sont remplacés par les mots
: « dont le capital n'est pas détenu majoritairement,
directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales
ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale
au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général
des impôts ».
B. - Le quatrième alinéa de l'article 22-1 de la
loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée
est supprimé.
Article 6
Le début du huitième alinéa de l' article
L. 351-12 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Les employeurs mentionnés au 2o ainsi que, pour
leurs agents non titulaires, les établissements publics
d'enseignement supérieur et les établissements publics
à caractère scientifique et technologique peuvent
également adhérer... (le reste sans changement)
»
Article 7
Le premier alinéa de l'article 4 de la loi
no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite
d'âge dans la fonction publique et le secteur public est
complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Les dispositions du présent alinéa sont
applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur
assimilés aux professeurs des universités pour les
élections à l'instance nationale mentionnée
à l'article 56 de la loi
no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
»
Article 8
I. - Après le quatrième alinéa (2o) du c
du II de l'article 244 quater B du code général
des impôts, il est inséré un 3o ainsi rédigé
:
« 3o 100 % des dépenses de personnel qui se rapportent
aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent
pendant les douze premiers mois suivant leur recrutement à
la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à
durée indéterminée et que l'effectif salarié
de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de
l'année précédente ; ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination
du crédit d'impôt calculé sur les dépenses
de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999.
Article 9
I. - Dans le dernier alinéa (3o) de l'article 17 de la
loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement
technologique et professionnel, les mots : « dans les disciplines
technologiques ou professionnelles » sont supprimés.
II. - La loi
no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation
est ainsi modifiée :
1o Après l'article 14, sont insérés deux
articles 14 bis et 14 ter ainsi rédigés :
« Art. 14 bis. - Les enseignants peuvent participer, dans
le cadre des activités prévues par le projet de
l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation
technologique et du transfert de technologie.
« Art. 14 ter. - Les dispositions du 3o de l'article 17
de la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur
l'enseignement technologique et professionnel sont applicables
aux enseignants visés à l'article 14. » ;
2o Après l'article 18 bis, il est inséré
un article 18 ter ainsi rédigé :
« Art. 18 ter. - Les lycées d'enseignement général
et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent
assurer, par voie de convention, des prestations de services à
titre onéreux en vue de réaliser des actions de
transfert de technologie.
« Ces actions peuvent également être conduites
au sein des groupements d'intérêt public créés
en application de l'article 22 de la loi
no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat. » ;
3o L'article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19. - Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation
continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles,
les établissements scolaires publics peuvent s'associer
en groupement d'établissements, dans des conditions définies
par décret, ou constituer, pour une durée déterminée,
un groupement d'intérêt public. Des groupements d'intérêt
public peuvent également être constitués à
cette fin entre l'Etat et des personnes morales de droit public
ou de droit privé. Les dispositions de l'article 21 de
la loi
no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de
la France sont applicables aux groupements d'intérêt
public mentionnés au présent article . Toutefois,
les directeurs de ces groupements d'intérêt public
sont nommés par le recteur d'académie. »
Article 10
Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport triennal
sur l'application de la présente loi, le premier rapport
devant être remis trois ans après la date de sa promulgation.
Ce rapport comportera notamment les conclusions du Conseil supérieur
de la recherche et de la technologie et l'avis du Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise
en oeuvre des conventions passées entre les établissements
publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de
mettre à leur disposition des locaux, des équipements
et des matériels.
Ce rapport contiendra un bilan détaillé de l'utilisation
du crédit d'impôt recherche avec une évaluation
de son impact sur la recherche effectuée par les entreprises
et sur le développement de l'emploi scientifique.
Article 11
La loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole
polytechnique est ainsi modifiée :
1o L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les élèves français de
l'Ecole polytechnique servent sous statut militaire dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils souscrivent
un engagement spécial en qualité d'élève
officier de l'Ecole polytechnique, pour une durée égale
au temps de la scolarité. Ils perçoivent une rémunération
fixée par décret. » ;
2o Les articles 6, 8 et 10 sont abrogés.
Les dispositions du présent article sont applicables aux
élèves admis à l'Ecole polytechnique en 1999
et ultérieurement.
Article 12
I. - Les services, établissements, institutions ou organismes
qui participent ou qui concourent à l'application des législations
relatives à l'éducation, à l'enseignement
supérieur, à la recherche et à la technologie
sont soumis, quelle que soit leur nature juridique, aux vérifications
de l'inspection générale de l'administration de
l'éducation nationale, lorsqu'ils bénéficient
ou ont bénéficié, sous quelque forme que
ce soit, de concours de l'Etat, d'une collectivité territoriale,
d'un établissement public, ainsi que de concours financiers
provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu'ils
sont financés par des cotisations obligatoires.
Quand les services, établissements, institutions ou organismes
mentionnés à l'alinéa précédent
attribuent des concours, sous quelque forme que ce soit, à
d'autres organismes, ces derniers peuvent également faire
l'objet des vérifications de l'inspection générale
de l'administration de l'éducation nationale.
Les vérifications de l'inspection générale
de l'administration de l'éducation nationale portent sur
le respect de ces législations et sur l'utilisation de
ces concours ou cotisations, dont la destination doit demeurer
conforme au but pour lequel ils ont été consentis.
II. - Dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de la technologie, l'inspection
générale de l'administration de l'éducation
nationale exerce également, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, un contrôle du compte
d'emploi des ressources collectées auprès du public
dans le cadre de campagnes menées à l'échelon
national par les organismes visés à l'article 3
de la loi no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé
de représentation en faveur des associations et des mutuelles
et au contrôle des comptes des organismes faisant appel
à la générosité publique, afin de
vérifier la conformité des dépenses engagées
par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à
la générosité publique.
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès
d'autres organismes qui reçoivent des organismes mentionnés
au premier alinéa du présent paragraphe, sous quelque
forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre
de ces campagnes.
Les rapports établis par l'inspection générale
de l'administration de l'éducation nationale, en application
du présent paragraphe, sont adressés aux organismes
concernés qui disposent d'un délai de deux mois
pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs,
auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses
des organismes concernés, sont ensuite adressés
aux présidents de ces organismes qui sont tenus de les
communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée
générale lors de la première réunion
qui suit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
de la publicité de ces rapports.
III. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection
générale de l'administration de l'éducation
nationale ont libre accès à toutes les administrations
de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi qu'à
tous les services, établissements, institutions ou organismes
mentionnés au I et au II.
Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques,
les services, établissements, institutions ou organismes
mentionnés à l'alinéa précédent
sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection
générale, de leur fournir toutes justifications
et tous renseignements utiles et leur communiquer tous documents
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Pour les opérations faisant appel à l'informatique,
le droit de communication implique l'accès aux logiciels
et aux données, ainsi que la faculté d'en demander
la transcription par tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Pour les besoins du contrôle de l'emploi des concours mentionnés
au I et des ressources collectées auprès du public
mentionnées au II, les commissaires aux comptes des organismes
contrôlés sont déliés du secret professionnel
à l'égard des membres de l'inspection générale
de l'administration de l'éducation nationale.
IV. - Au VII de l'article 43 de la loi
no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier, les mots : « et l'inspection
générale de l'agriculture » sont remplacés
par les mots : « , l'inspection générale de
l'agriculture et l'inspection générale de l'administration
de l'éducation nationale ».
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 12 juillet 1999.