Le statut juridique des diplômes

Contribution de Vincent Sueur

Le droit est important

La réaction spontanée d’un juriste est de dire : attention !. N’oubliez pas le droit !

Cette recommandation se veut d’abord l’expression d’une sagesse et d’un constat très simple : nous vivons dans un monde de règles, dont le respect doit aller de soi, sans qu’il puisse apparaître comme une forme de répression de l’initiative.

On peut donner deux bonnes raisons pour ce plaidoyer légaliste :

Le statut de l'enseignement supérieur

Avant d’en venir au point particulier de l’évaluation, il est bon de faire retour sur la question du statut juridique de l’enseignement supérieur, qui varie sensiblement selon les pays, en fonction largement de leur histoire et de leur culture.

Pour des raisons que je rappellerai plus loin, l’enseignement supérieur est en France une affaire d’état, option qui se cristallise sur le monopole strict (à quelques nuances près) de la collation des grades ;
Aux Etats-Unis la tradition est totalement inverse : l’enseignement supérieur relève par essence de l’initiative privée et l’Etat, a fortiori au niveau fédéral, n’intervient que de manière modeste, le plus souvent comme simple régulateur, sinon même comme garant au second niveau de l’efficience de la régulation assurée par les corps constitués ( associations académiques et associations professionnelles).

C’est à l’évidence vers l’histoire qu’il faut se tourner pour comprendre le statut juridique particulier de l’enseignement supérieur français.
Jusqu’à la Révolution française, l’enseignement était pour l’essentiel une affaire d’église (à l’exception de quelques écoles de fonctionnaires et de militaires). L’option de fond prise par la révolution et confirmée par Napoléon a été ainsi de reprendre à l’Eglise la responsabilité éducative pour la confier à la Nation, d’où le principe de base de faire de collation des grades un monopole d’Etat.

Le cas de l’enseignement professionnel mis à part (nous l’évoquerons plus loin) la collation des grades ne peut ainsi être assurée que par la puissance publique, ou par des établissements publics ayant pleine délégation pour mettre en œuvre cette mission.
Et cette délégation ne peut être, comme on l’imagine, subdéléguée, ce qui renvoie immédiatement à certains problèmes.

La situation de l’enseignement professionnel (enseignement technique) est sensiblement différente, même si dans l’esprit le législateur a voulu marquer qu’il exerçait les responsabilités principales (par rapport cette fois au monde de l’entreprise). Il est ainsi possible à un établissement privé (comprenons non-public) de créer un diplôme de nature technique, sachant que diverses procédures (reconnaissance de l’établissement, reconnaissance du diplôme) encadrement cette liberté.

Le cas du diplôme d’ingénieur s’inscrit dans le même mouvement, mais le contrôle est ici très libéral (aucune règle a priori n’est fixée sur l’organisation du programme, la matière et le mode d’évaluation) d’autant plus que l’instance régulatrice (la CTI) intègre en son sein des représentants de professions.

En définitive il faut comprendre que l’édifice juridique, qui organise l’enseignement supérieur, renvoie à des principes de droit et à des règles d’application relativement stricts ; La loi de 1934, appliquée aux établissements privés, offre à l’inverse un espace dégagé de contraintes spécifiques.

À travers cette analyse, on met en évidence une différence notable de situation entre

- les établissements publics se référant aux règles générales de l’enseignement supérieur (dépendant de l’Education Nationale)

- Les autres établissements qui sont régis par des principes plus généraux (droit administratif ou droit civil)

Une autre dichotomie notable est celui du public et du privé.

On perçoit ici une difficulté qui pourrait être relevé par un arrêt récent d’une cour d’appel sur une affaire impliquant l’ENIC. Bien que l’ENIC (GIE de l’Uni de Lille et du GET) soit juridiquement un organisme de droit privé, le tribunal a estimé que l’ENIC remplissait une mission d’ordre public et relevait ainsi du droit administratif.
Que dire alors à ce stade ?
Soit tout est codifié (encadrement juridique maximum) et il faut appliquer précisément les règles
Soit il n’y a pas de codification applicable et on est renvoyé des principes plus généraux.
Ceci conduit à divers développements et recommandations.

Puisque l’élève devrait dorénavant être considéré d’abord comme un usager, ceci signifie :
- que la règle doit être définie avant son application
- que la règle soit connue.

Au niveau des règles générales il faut évoquer le jury, qui joue un rôle fondamental dans le processus d’évaluation. Contrairement à ce que l’on pense les notes qui concourrent à la sanction des études, ne sont pas fixées par les correcteurs, mais sont arrêtées par les juges. (Dans cette fonction les Jurys ne peuvent être contestés au fond, ce qui leur octroye un statut juridique exceptionnel)

la question est alors celle :

En toute logique les correcteurs doivent être membres du jury ;
L’appel à des correcteurs extérieurs est possible mais doit avoir été prévu

Questions

Disposition générales contre dispositions particulières?

Les dispositions particulières définies au niveau d’un établissement s’appliquent. Le droit n’a pas vocation à uniformiser les traitements dans l’espace

Mesure de niveau en langue et utilisation de test externes normalisés;

C’est un grand classique. Du fait des principes rappelés plus haut le travail d’appréciation ne peut être sous-traité. Ceci signifie que la note donnée par un organisme indépendant ne peut pas être considérée au sens strict comme un élément d’appréciation. Mais ce principe n’empêche pas un règlement d’étude d’imposer une contrainte par rapport à une mesure extérieure. Le Jury doit demeurer souverain.