J.O n° 98 du 26 avril 2002 page 7513
texte n° 28
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale
Décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur
NOR: MENS0200916D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la
solidarité et du
ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-3 et L. 613-4,
dans leur rédaction issue de l'article 137 de la loi n° 2002-72
du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
Vu l'avis du Conseil national
de l'enseignement supérieur
et de la recherche en date du 12 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section
de l'intérieur)
entendu,
Décrète :
Article 1
Le présent décret fixe, en application du premier alinéa
de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation,
les conditions de validation des acquis de l'expérience d'un candidat à l'obtention
d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement
d'enseignement supérieur.
Article 2
Peuvent donner lieu à validation les acquis de l'expérience
correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une
durée
cumulée d'au moins trois ans, d'activités salariées, non
salariées ou bénévoles. Ces acquis doivent justifier en
tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention
du diplôme postulé.
Article 3
La demande de validation est adressée au chef d'établissement
en même temps que la demande d'inscription auprès de cet établissement
en vue de l'obtention du diplôme.
Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. S'il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation d'acquis de l'expérience.
La demande de validation est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article 4.
Article 4
Le dossier présenté par le candidat doit expliciter par référence au diplôme postulé les connaissances, compétences et aptitudes qu'il a acquises par l'expérience. Il comprend les documents rendant compte de cette expérience et de la durée des différentes activités dans lesquelles le candidat l'a acquise ainsi que, le cas échéant, les attestations correspondant aux formations suivies et aux diplômes obtenus antérieurement.
Article 5
Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient
lieu fixe les règles
communes de validation des acquis de l'expérience par l'établissement
et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant,
les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes.
Tout jury de validation comprend une majorité d'enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury de validation, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat.
Les membres des jurys de validation sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications et en vue d'atteindre l'objectif complémentaire d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Article 6
Le jury de validation procède à l'examen du
dossier du candidat et s'entretient avec lui sur
la base du dossier présenté. Lorsque
l'établissement l'a prévu, une mise en situation
professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée. Par
sa délibération, le jury de validation détermine, compte
tenu, le cas échéant, des exigences particulières mises à l'obtention
du diplôme par des dispositions législatives ou réglementaires
spéciales, les connaissances et les aptitudes qu'il déclare acquises.
Le président du jury de validation adresse au chef d'établissement un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que, s'il y a lieu, la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
Le chef d'établissement notifie ces décisions au candidat.
Article 7
Le décret n° 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la
validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes
nationaux de l'enseignement supérieur est abrogé, à l'exception
de son article 8-1. En conséquence, les dispositions du décret
du 27 mars 1993 susmentionné demeurent
applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2002.