A propos des statuts des établissements d'enseignement supérieur du Ministère de l'Education Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

 

E.P.C.A.

ET

E.P.C.S.C.P.

I - Les E.P.C.S.C.P.

La loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur a créé les Etablissements Publics à Caractère Scientifique Culturel et Professionnel (E.P.C.S.P.) qui peuvent être classés en 3 types ainsi que le précise le chapitre I de ladite loi

- Universités auxquelles sont assimilés les Instituts Nationaux Polytechniques

- Ecoles et instituts extérieurs aux universités

- Ecoles normales supérieures, écoles françaises à l'étranger et grands établissements.

Si la loi précise très exactement dans la section 1 du chapitre 1 (art. 25 à 33) les principes de fonctionnement des universités, elle renvoie à des décrets pris en conseil d'état les modalités de fonctionnement des deux autres types d'E.P.C.S.C.P.

II - Les E.P.C.A

De nombreuses écoles d'ingénieurs de taille moyenne, des instituts d'études politiques de province, les I.U.F.M. ..., constituent des Etablissements Publics à Caractère Administratif (E.P.C.A.). Ces établissements sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Un décret statuaire spécifique, ou commun à plusieurs établissements, définit les conditions de fonction-nement des E.P.C.A.. Conformément à la possibilité offerte par l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 certains E.P.C.A. sont rattachés, par convention, à un E.P.C.S.C.P. L'E.P.C.A. rattaché conserve sa personnalité morale et son autonomie financière.

III - Les composants internes des universités

L'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précise les diverses composantes que peut regrouper une université :

1/ des instituts et écoles créés par décret après avis du CNESER et dont le fonctionnement relève de l'article 33 de la loi.

2/ des unités de formation et de recherche créés par arrêté et dont le fonctionnement relève de l'article 32 de la loi.

3/ des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des 2/3 de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.

A ces composantes peuvent s'ajouter des services communs :

L'autonomie des composantes : Le président de l'université peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les UFR, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs.

Chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'université. Ce budget est approuvé par le Conseil d'Administration de l'université qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou qu'il n'est pas voté en équilibre réel.

La composante la plus autonome est certainement celle relative à l'art. 33 : elle dispose en effet de l'autonomie financière. Le directeur est ordonnateur et il a un "droit de veto" sur les affectations de personnels. Par contre les dotations directes en crédits et en emplois ne sont que facultatives. Actuellement seuls les I.U.T. et quelques écoles d'ingénieurs (anciennes) sont individualisés par le Ministère.