Ministère de l'Éducation
Nationale
Décret n° 83-685 du 5
juillet 1985 relatif à la composition et à
l'organisation de la Commission des Titres d'Ingénieur
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du Ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de
délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur
diplômé ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur ;
Vu le décret n° 76-93 du 15 janvier 1976 créant
une assemblée générale des responsables
d'établissements et d'écoles publics délivrant
le diplôme d'ingénieur ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant
les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale
;
Vu l'avis de la Commission des Titres d'Ingénieur ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrets :
- Art. 1er. - La Commission des Titres d'Ingénieur est
composée de trente-deux membres.
- Elle comprend :
- 1° Quatre membres choisis dans le personnel des
établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel relevant du
ministère de l'éducation nationale et dans lesquels
est délivré le titre d'ingénieur
diplômé, à raison de deux représentants
des universités, dont un représentant des instituts
nationaux polytechniques, un représentant des instituts et
écoles extérieurs aux universités et un
représentant des grands établissements ;
- 2° Quatre membres choisis dans le personnel des
écoles et instituts relevant du ministère de
l'éducation nationale et délivrant le titre
d'ingénieur diplômé ;
- 3° Huit membres choisis en raison de leur
compétence scientifique et technique, dont cinq au moins
pris dans le personnel des établissements délivrant
le titre d'ingénieur diplômé autres que les
établissements publics relevant du ministère de
l'éducation nationale ;
- 4° Huit membres choisis par les organisations
d'employeurs les plus représentatives ;
- 5° Huit membres choisis par les associations et les
organisations professionnelles d'ingénieurs les plus
représentatives.
- Les membres de la commission mentionnés au 1° sont
choisis par le Ministre de l'éducation nationale sur une
liste proposée par la conférence des chefs
d'établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, créée par
l'article 66 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984,
siégeant en formation restreinte aux chefs des
établissements qui sont habilités à
délivrer le titre d'ingénieur diplômé.
Cette liste doit comporter deux fois plus de noms que de membres
à désigner pour chacun des types
d'établissements publics mentionnés aux
1°.
- Les membres de la commission mentionnés aux 2° et
3° sont désignés par le Ministre de
l'éducation nationale.
- Un arrêté conjoint du Ministre de
l'éducation nationale et du Ministre chargé des
questions du travail fixe le nombre des sièges
attribués à chacune des organisations et
associations mentionnées aux 4° et 5°.
- Le directeur des enseignements supérieurs du
ministère de l'éducation nationale ou son
suppléant assiste aux séances de la commission avec
voix consultative, sauf dans le cas ou il remplit les fonctions
qui lui sont attribuées par l'article 6
ci-après.
- Art. 2.
- Les membres de la commission sont nommés par
arrêté du Ministre de l'éducation nationale,
pour une durée de quatre années.
- Ils sont renouvelables par moitié tous les deux
ans.
- Nul ne peut être membre de la commission durant plus de
huit années consécutives.
- Art. 3.
- Tout membre de la Commission des Titres d'Ingénieur
cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de
laquelle il y a été appelé.
- En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce
soit, le Ministre de l'éducation nationale procède,
dans un délai de trois mois et selon les modalités
prévues à l'article 1er, à la nomination d'un
membre pour la durée du mandat restant à
courir.
- Art. 4.
- La commission , réunie sous la présidence du
doyen d'âge, élit parmi ses membres un
président et deux vice-présidents.
- Le président, en cas d'empêchement, est
remplacé par l'un des vice-présidents.
- Le président et les vice-présidents sont
élus à la majorité absolue aux deux premiers
tours, à la majorité relative au troisième
tour. Si, au troisième tour, il y a partage égal des
voix, le plus âgé des candidats est
considéré comme élu. La vote se fait à
bulletins secrets.
- Le président et les vice-président sont
élus pour deux ans. Ils sont
rééligibles.
- Un secrétaire-greffier auprès de la commission
est nommé par le directeur des enseignements
supérieurs du ministère de l'éducation
nationale parmi les fonctionnaires de l'administration
centrale.
- Art. 5.
- Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la
commission remplit ses fonctions dans les conditions
prévues par le chapitre III du décret n°
83-1025 du 28 novembre 1983 et par les alinéas 2 et 3 du
présent article.
- Les délibérations sont prises à la
majorité absolue des votants. En cas de partage des voix,
la voix du président est prépondérante.
- Tout membre de la commission empêché d'assister
à tout ou partie d'une séance peut donner par
écrit procuration à un autre membre. La procuration
doit être remise au secrétaire-greffier de la
commission avant le premier des votes pour les quels elle prend
effet. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
- Lorsque la commission exerce un pouvoir de décision en
matière administrative ou juridictionnelle, elle ne peut
délibérer que si le nombre des présents
dépasse la moitié de ses membres. Les
délibérations sont prises à la
majorité absolue des votants. Aucun membre ne peut voter
par procuration. En cas de partage des voix, la voix du
président est prépondérante.
- Art. 6.
- Lorsque la commission exerce les fonctions juridictionnelles
qu'elle tient des articles 3 et 5 de la loi du 10 juillet 1934,
elle statue sur le rapport de l'un des membres
désigné par le président, après avoir
entendu les observations du directeur des enseignements
supérieurs ou de son suppléant et celles des parties
ou de leur mandataire.
- La décision de la commission doit être
motivée. Elle est lue en séance publique, transcrite
sur le procès-verbal des délibérations et
signée par le président le rapporteur et le
secrétaire-greffier. Il est fait mention dans la
décision des membres ayant
délibéré.
- Art. 7.
- Jusqu'à la mise en place de la conférence des
chefs d'établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel mentionnée à
l'article 1er, la compétence de proposition confiée
à cette conférence sera exercée par
l'assemblée générale des responsables
d'établissements et d'écoles publics
délivrant le diplôme d'ingénieur
créé par le décret n° 76-93 du 15
janvier 1976.
- Art. 8.
- Les membres de la commission en fonctions à la date de
publication du présent décret y sont maintenus
jusqu'à la date de publication de l'arrêté du
Ministre de l'éducation nationale, prévu au premier
alinéa de l'article 2 ci-dessus, et au plus tard jusqu'au
31 octobre 1985.
- La premier renouvellement de la commission s'effectuera par
dérogation au premier alinéa de l'article 2, dans un
délai de deux ans à compter de la publication de
l'arrêté du Ministre de l'éducation nationale
nommant les membres de la commission.
- Il sera procédé au tirage au sort des membres
dont le mandat sera réduit à deux ans, dans le
respect des proportions fixées à l'article 1er. Ce
tirage au sort sera effectué dans un délai d'un an
à compter de la publication de l'arrêté
nommant les membres de la commission.
- Art. 9.
- Le décret du 3 août 1934 modifié relatif
à la composition et à l'organisation de la
Commission des Titres d'Ingénieur cessera d'être en
vigueur lors de l'installation de la commission composée
selon les dispositions du présent décret.
- Art. 10.
- Le Ministre de l'éducation nationale, le Ministre du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le
secrétaire d'état auprès du Ministre de
l'éducation nationale, chargé des
universités, et le secrétaire d'état
auprès du Ministre de l'éducation nationale,
chargé de l'enseignement technique et technologique, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
Officiel de la République française.
-
Fait à Paris, le 5 juillet 1985
Laurent FABIUS
Par le Premier Ministre :
Le Ministre de l'éducation nationale
Jean-Pierre CHEVENEMENT
CEFI
CTI
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revu le: 5/10/96.