[L'apprentissage au niveau
ingénieur] [habilitation d'une
école d'ingénieurs classique]
[position de la CTI sur les NFI]
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matières
Mode quasi-exclusif de formation au Moyen Age, l'apprentissage
s'était peu à peu confiné, à la formation
aux métiers manuels, à mesure que s'organisait dans
notre pays un système éducatif de plus en plus
diversifié. Deux lois successives en ont étendu,
récemment, le champ d'application. La plus récente a
permis dès 1987 de se préparer aux qualifications de
niveau 2 et 1 par cette voie de formation, qui à ce titre
concerne désormais la Commission des Titres
d'Ingénieur.
Très préoccupé dans les années 1989-93
par la montée des effectifs d'ingénieurs à
former, puis par la mise en place des Nouvelles Formations
d'Ingénieur (NFI) en partenariat avec les entreprises et les
branches professionnelles, l'appareil de formation des
ingénieurs n'a réagi que lentement aux dispositions que
lui ouvraient la loi de 1987. Mais depuis le début de 1994, le
nombre de projets soumis ou en préparation croît
très vite, ce qui impose à la CTI une prise de position
claire quant aux garanties que doit offrir un projet de
filière de formation d'ingénieur préparée
par l'apprentissage.
La Commission rappelle en premier lieu tout l'intérêt
qu'elle porte à l'alternance, depuis la forme la plus
banalisée dans les écoles d'ingénieur d'une
succession de stages et projets en entreprise pouvant couvrir de 15
à 20% du cursus, jusqu'aux formes les plus abouties qui
concernent les NFI et les formations initiales par apprentissage.
Dans les formules les plus récentes, le rôle formateur
de l'entreprise est pleinement reconnu, et la coordination avec le
système éducatif apporte une grande richesse à
l'acte de formation.
Dès 1989, et à titre expérimental, une formation
d'ingénieur a d'ailleurs été habilitée
à préparer un diplôme d'ingénieur par la
voie de l'apprentissage.
Mais il est clair que l'adaptation du concept fondamental
d'apprentissage -apprendre individuel-lement avec un maître par
le vécu, en étant titulaire d'un contrat de travail-,
est de plus en plus délicate à mesure que l'on
s'élève dans le niveau des formations
supérieures, en raison du contenu intellectuel croissant de
ces formations. D'où l'introduction de l'alternance entre la
formation académique (collective) et la formation en situation
(person-nalisée).
Il est clair également que l'approche déductive
utilisée par la plupart des écoles d'ingénieur
classiques n'est pas pleinement cohérente avec le concept
d'apprentissage et que, clairement, ce sont les Nouvelles Formations
d'Ingénieur, avec leur pédagogie plus originale,
souvent inductive, et leur alternance déjà inscrite
dans le cursus qui sont le plus à même d'être
suivies par apprentissage. On peut même dire que le contrat de
travail donne leur consistance aux NFI en formation initiale,
nées dans le sillage des NFI en formation continue, et qui
n'avaient pas, jusque là, trouvé une véritable
logique au sein de l'appareil de formation.
Faut-il pour autant renoncer à introduire l'apprentissage au
sein d'écoles classiques ? la question a été
longtemps débattue, et plusieurs arguments plaident pour
ouvrir un certain nombre de champs d'expérimentation dans ces
écoles, notamment
Tout cela est susceptible, après expérience, d'influer sur la pédagogie même des écoles et va en direction d'une meilleure qualité de la formation. La Commission des Titres est donc favorable à l'habilitation de certaines écoles, sous réserve que soient réalisées les conditions énoncées au paragraphe suivant.
a- L'esprit de la loi est que la formation par apprentissage
conduise au même diplôme que la formation initiale
classique : afin qu'il y ait une référence claire, il
est nécessaire que les apprentis soient nettement minoritaires
au sein d'une promotion. On propose à titre
expérimental de limiter à 20% le nombre des apprentis
dans une promotion donnée.
Par ailleurs la procédure de choix des étudiants entre
le statut classique (plus de liberté dans la conduite de ses
études, possibilité d'année d'études ou
de stage à l'étranger, éventualité d'un
DEA en dernière année etc.) et le statut d'apprenti
(rémunéré, mais plus contraint par le lien avec
une entreprise unique) doit être clairement
affichée.
Enfin, il est souhaitable qu'un tronc commun initial (de l'ordre d'un
an pour une école en trois ans) homogénéise une
promotion avant que n'intervienne le choix de l'étudiant pour
l'un ou l'autre statut.
b- Une formation initiale par apprentissage doit faire état
d'un véritable projet d'alternance : cohérence dans la
succession des stages, double tutorat(*), construction du parcours
académique avec l'accord du "maître d'apprentissage", et
accord du tuteur académique quant aux fonctions successives
occupées dans l'entreprise au cours de l'apprentissage.
c- S'il est admis qu'il est probablement nécessaire au
début de ne rien céder de la formation
académique classique, pour assurer la
crédibilité de la voie d'apprentissage, il faut aussi
admettre que la validation des acquis de l'entreprise est dans la
_____________________________
(*) cf. Lexique (Annexes)
logique de l'apprentissage et ne doit pas être passée
sous silence ; certains aménagements du cursus
académique pourraient intervenir à terme, après
un temps d'expérience. En tout état de cause, la
formation par apprentissage intégrant la part d'initiation
à l'entreprise qui est habituellement placée au sortir
de l'école, sans rien céder à la formation
académique, elle doit faire l'objet d'un allongement
modéré, mais significatif, du temps total d'obtention
du diplôme.
d- Le partenariat avec les branches profes-sionnelles et/ou quelques
grandes entreprises doit être garanti par des engagements
précis et contractuels de ces dernières quant à
la qualité de la formation et du tutorat, ainsi que sur la
durée pour laquelle le partenariat est effectif.
e- La relation de l'école avec un CFA, en tant que structure
de gestion et de partenariat, ou la création d'une section
d'apprentissage doit être clairement spécifiée.
Les responsabilités respectives du chef d'entreprise, du
directeur du CFA et du chef de l'établissement d'enseignement
doivent être établies contractuellement. Il est
notamment important que la responsabilité pédagogique
et disciplinaire de l'apprenti pendant les périodes
académiques soit clairement dévolue au chef
d'établissement d'enseignement.
Enfin, elle propose que les cas choisis comme exemplaires fassent
l'objet d'une concertation avec les diverses tutelles, et qu'un
groupe de travail mixte soit chargé du suivi de
l'expérience.
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revu le: 5/10/96.